Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2507619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Bouhalassa, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside habituellement en France avec son épouse, qu’il travaille régulièrement dans le secteur du bâtiment depuis plusieurs années, et n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales, ni d’une précédente mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 6 mai 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En dernier lieu, M. C…, ressortissant bulgare né le 19 juillet 2002, allègue être entré en France il y a dix ans à l’âge de douze ans. Si le requérant fait valoir qu’il réside habituellement en France avec son épouse, qu’il travaille régulièrement dans le secteur du bâtiment depuis plusieurs années, et n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales, ni d’une précédente mesure d’éloignement, il ne justifie pas de l’activité professionnelle dont il se prévaut, ni de la réalité de sa relation, et rien ne s’oppose à ce que sa vie privée et familiale se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Bulgarie, où il n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine. Il n’est pas sérieusement contesté que le requérant a été interpellé et placé en garde-à-vue le 13 mai 2025 pour des faits de violences volontaires aggravées sur sa compagne. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 14 mai 2025 obligeant M. C… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2507619 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Bouhalassa et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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