Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2404193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. Prince B C, représenté par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (République du Congo) né en 1988, est entré régulièrement en France le 24 juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour et a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 30 novembre 2022 et 19 juillet 2023. Le 21 août 2023, il sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté du 7 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 septembre 2024, le préfet de la Saône-et-Loire a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C -et, en particulier, ceux dont l’intéressé n’avait pas fait état devant lui, tels que son PACS et la grossesse de sa partenaire-, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a entaché la décision de refus de séjour d’aucune erreur de droit à ce titre.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. C ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour son enfant, qui n’était pas né à la date de la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations est donc inopérant et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Le requérant se prévaut de son PACS, conclu le 19 septembre 2023 avec une compatriote, et de la grossesse de cette dernière, dont il entend justifier par un acte de reconnaissance établi le 6 décembre 2024 par un officier d’état civil de Mantes-la-Ville. Toutefois, le séjour en France de l’intéressé demeure récent à la date de la décision attaquée, de même que sa relation avec sa partenaire au PACS, dont l’état de grossesse n’est au demeurant attesté par aucun élément médical. Par ailleurs, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier -et n’est d’ailleurs nullement allégué- que la partenaire du requérant se trouve en situation régulière sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise, le cas échéant, en République du Congo, pays dont sa partenaire a également la nationalité. Enfin, M. C n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, eu égard tant à la durée qu’aux conditions du séjour en France de l’intéressé, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
8. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 7 et, notamment, de ce que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. C se reconstitue en République du Congo, le préfet de Saône-et-Loire n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B C et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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