Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2508265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508265 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 11 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A B.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et à titre subsidiaire, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
1. M. A B présente des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il soit procédé à la remise d’un duplicata de son titre de séjour. Le prononcé d’une telle mesure d’injonction, laquelle tend seulement à ce qu’une date de rendez-vous soit fixée au bénéfice du requérant, n’exige aucune appréciation du représentant de l’Etat et ne présente pas un caractère définitif. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant afghan, né le 15 août 1995, bénéficiaire de la protection subsidiaire, s’est vu remettre en cette qualité une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2027. Ayant perdu ce document, il en demanda un duplicata, via la plateforme dédiée de l’ANEF, le 20 décembre 2024. Depuis cette date, il ne parvient pas à l’obtenir, malgré de nombreuses tentatives. Si le préfet de police soutient qu’il ne lui appartient pas de traiter de la demande de duplicata sollicitée par M. A B, dès lors que la préfecture des Hauts-de-Seine serait territorialement compétente, il résulte de l’instruction que le requérant réside à Paris et a sollicité à deux reprises, en vain, un changement d’adresse auprès des services de la préfecture de police. En outre, la préfecture de police, ainsi compétente pour traiter de sa demande de duplicata de titre de séjour, n’expose aucune circonstance qui ferait obstacle à la remise d’un duplicata. Or, il est constant qu’une telle situation contribue à la précarité du requérant. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de donner un rendez-vous à M. A B dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre le duplicata de son titre de séjour, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de donner un rendez-vous à M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre le duplicata de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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