Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 20 juin 2024, n° 2108645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante avait produit, lors de la constitution de son dossier de naturalisation, un acte de naissance n°37/2009 qui s’est avéré apocryphe. Il a également relevé que le jugement n°1357/DL/2008, visé dans cet acte, correspond à une autre personne.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de naturalisation, Mme A a produit un premier acte de naissance n°37/2009, lequel mentionne qu’il a été dressé sur la déclaration d’un « jugement de reconstitution d’acte de naissance n° 135/DL/2008 du 24 décembre 2008 du tribunal de première instance de Ndokoti ». Or, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 mars 2013, le tribunal d’instance de Charenton-le-Pont a refusé à l’intéressée la délivrance d’un certificat de nationalité française en se fondant sur les circonstances que « le jugement n° 135/DL/2008 du 24 décembre 2008, visé dans l’acte de naissance de l’intéressée correspond à une autre personne pour un motif d’hérédité » et que « l’acte de naissance n°37/2009 est un acte apocryphe ». La requérante indique dans ses écritures que ce « premier acte de naissance () comporte une erreur matérielle portant sur le numéro du jugement de reconnaissance de l’intéressée par son père » dès lors qu'« il manque un chiffre à ce numéro ».
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de naturalisation, Mme A a produit un second acte de naissance n°37/2009, lequel mentionne qu’il a été dressé sur la déclaration d’un « jugement de reconstitution d’acte de naissance n°1357/DL/2008 du 24 décembre 2008 du tribunal de première instance de Ndokoti ». Or, il ressort également des pièces du dossier et plus précisément de l’avis consulaire du 30 juin 2020 émis en réponse à la demande de vérification effectuée auprès du service central d’Etat civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, que " le jugement n°1357/DL/2008 du 24 décembre 2008, visé dans l’acte [de naissance] de l’intéressée, correspond à une autre personne pour un motif d’hérédité " et que l’acte de naissance n°37/2009 est un acte apocryphe.
6. Dans sa requête, Mme A se borne à rapporter le contexte de l’erreur matérielle entachant son premier acte de naissance n°37/2009. Elle produit par ailleurs un jugement n°1357/DL/2008 daté du 29 octobre 2008. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, et en particulier, les constatations effectuées dans l’avis consulaire du 30 juin 2020, selon lesquelles " le jugement n°1357/DL/2008 du 24 décembre 2008, visé dans l’acte [de naissance] de l’intéressée, correspond à une autre personne pour un motif d’hérédité ", et le caractère apocryphe de l’acte de naissance n°37/2009 produit à l’appui de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait, rejeter la demande de naturalisation de Mme A, au motif qu’elle avait produit à l’appui de celle-ci un acte apocryphe.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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