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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2521450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A… D…, représentée par Me Goddefroy Gancel, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en vue de déterminer l’ensemble de ses préjudices suite à la consolidation de son état de santé ;
2°) dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et devra déposer un pré-rapport.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison de la consolidation de son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).
2. Mme D…, née le 5 octobre 1997, souffrant de crises d’épilepsies, a subi le 6 décembre 2021 une chirurgie à l’hôpital Sainte-Anne et les suites ont été marquées par une paralysie faciale droite et une hémiplégie droite. Un rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 décembre 2023 a conclu que l’infarctus de l’artère choroïdienne antérieure relevait d’un accident médical non fautif et que l’acte chirurgical avait entrainé des conséquences anormales. Soutenant que depuis ces interventions chirurgicales, elle souffre d’importantes séquelles, Mme D… sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer l’ensemble de ses préjudices suite à la consolidation de son état de santé datée du 16 janvier 2025.
3. La demande d’expertise présentée par Mme D… entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme D… tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de D… tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… B… (neurochirurgie), exerçant à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre sis 78, rue du Général Leclerc au Kremlin-Bicêtre (94270), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de Mme D…, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme D… et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués suite au premier rapport d’expertise ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme D… ;
2°) dire si l’état de Mme D… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
3°) de manière générale, si la date de la consolidation de l’état de santé de Mme D… est connue, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme D…, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dintilhac ;
Au titre des préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de Mme D… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations, frais de transport, ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
b) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme D… en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; notamment, en ce qui concerne les frais de logement ou de véhicule adapté ;
c) déterminer l’incidence professionnelle actuelle en retenant les périodes pendant lesquelles Mme D… a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
a) donner son avis sur les dépenses de santé futures rendues nécessaires par l’état de santé de Mme D… en lien avec les faits en litige, y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
b) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne sera nécessaire à Mme D… en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; notamment, en ce qui concerne les frais de logement ou de véhicule adapté ;
c) déterminer si en raison de l’incapacité permanente dont Mme D… reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; dire dans ce cas si Mme D… va devoir cesser son activité professionnelle, ou envisager un reclassement ou une réorientation professionnelle et dans ce cas en chiffrer le coût (bilan de compétences, formation,…) , chiffrer le cas échéant si Mme D… va subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ; si elle devra faire face à une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) déterminer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle ;
b) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme D…, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
c) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
a) indiquer si Mme D… subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, (d’un point de vue psychologique, des douleurs en précisant la fréquence et l’intensité, l’attente à la qualité de vie) en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
b) décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que Mme D… pratiquait ou pratique ;
c) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement ;
4°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme D… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 13 avril 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme D… est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et à M. C… B…, expert.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025
Le juge des référés,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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