Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 déc. 2025, n° 2505246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire droit à sa demande de mise en liberté dans l’attente de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
Il soutient que :
Il conteste la régularité, la nécessité et la proportionnalité de la mesure d’éloignement administrative ; le tribunal administratif a annulé ses précédentes obligations de quitter le territoire français (OQTF) ;
Le juge des libertés et de la détention (JLD) de Toulon a quant à lui été saisi d’une demande de mise en liberté et d’une requête en contestation de l’arrêté de placement ;
L’urgence est justifiée par la privation arbitraire de liberté ;
La liberté d’aller et venir est constitutionnellement protégée ;
Les décisions d’obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision refusant de délivrer un délai de départ volontaire sont illégales ;
La privation de liberté est dépourvue de base légale ;
Un citoyen de l’Union européenne ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sauf s’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ; une simple contravention routière ne saurait en aucun cas caractériser une telle menace ;
Les précédentes OQTF sont anciennes et inapplicables et la dernière en date du 2 janvier 2025 a fait l’objet d’une annulation par un jugement par le tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2025 au motif de sa vie privée et familiale ;
La rétention administrative constitue une atteinte grave, injustifiée et disproportionnée à sa liberté individuelle, en violation de l’article 66 de la constitution et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette rétention est également en contradiction avec la liberté de circulation de M. B…, en méconnaissance des articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) ;
La décision attaquée porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application du titre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties que l’audience se tiendrait publiquement le 17 décembre 2025 à 14 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Bailleux, juge des référés ;
- les observations de M. B…, présent avec sa mère et sa compagne à l’audience.
Les parties ont été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ».
2. Il est constant que le requérant, présent à l’audience, a indiqué avoir été retenu au local de rétention administrative (LRA) depuis le samedi 13 décembre 2025 et avoir été présenté au Juge des Libertés et de la Détention (JLD) lundi 15 décembre 2025. Ce juge a décidé la fin de la rétention administrative, sous réserve d’appel par le préfet du Var. Il indique ensuite être retourné au Local de Rétention Administrative (LRA), puis d’en être sorti le lundi 15 décembre 2025 vers 18 heures. Il indique encore ne pas savoir si le préfet a fait appel de cette décision du juge des libertés et de la détention.
3. Le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour prononcer une mise en rétention administrative ou pour prononcer la fin de cette rétention. Ainsi, les demandes du requérant de faire droit à sa demande de mise en liberté, ou d’ordonner sa remise en liberté immédiate sont portées devant une juridiction incompétente et doivent être rejetées comme telles.
4. En toutes hypothèses, le fait que le requérant soit présent à l’audience et qu’il indique être sorti de la rétention administrative le lundi 15 décembre 2025 à 18 heures a pour conséquences que ses demandes sont devenues sans objet.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… doit être rejetée car portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Bailleux
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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