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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2310364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, N° 2310364/1-2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2310364/1-2 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A et a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s’il n’était pas justifié de l’exécution de ce jugement dans le délai imparti.
Par un jugement n° 2310364/1-2 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, condamné l’Etat à verser à M. A la somme de 12 380 euros pour la période du 13 mars 2024 au 11 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police de Paris fait valoir que le requérant a été convoqué et reçu en préfecture le 28 mars 2024 afin de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour et a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 28 mars 2024 au 27 juin 2024, renouvelé jusqu’au 8 octobre 2024, dans l’attente de l’examen de sa demande. A la suite de ce réexamen, il a pris, le 5 mars 2025, à l’encontre de M. A une décision portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement n° 2310364/1-2 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A et a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s’il n’était pas justifié de l’exécution de ce jugement dans le délai imparti. Par un jugement n° 2310364/1-2 du 4 mars 2025 le tribunal administratif de Paris a, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, condamné l’Etat à verser à M. A, la somme de 12 380 euros.
3. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, le préfet fait valoir que le requérant a été convoqué et reçu en préfecture le 28 mars 2024 afin de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour et a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 28 mars 2024 au 27 juin 2024, renouvelé jusqu’au 8 octobre 2024, dans l’attente de l’examen de sa demande. A la suite de ce réexamen, il a pris à l’encontre de M. A une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, le 5 mars 2025. Le mémoire en défense du préfet de police de Paris a été communiqué, le 3 avril 2025, à Me Sangue, avocat de M. A, qui n’a pas produit d’observations. Les mentions du mémoire du préfet sont par ailleurs confirmées par les pièces versées au dossier. Par suite, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2310364/1-2 du
5 mars 2024. La demande d’exécution présentée le 8 janvier 2025 a donc perdu son objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A et de procéder à une nouvelle liquidation d’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310364/1-
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