Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 janv. 2026, n° 2600065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde a rejeté sa demande de recours amiable d’un indu d’allocation de logement d’un montant total de 1 974 euros sur la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2025.
Elle soutient que la décision est imprimée en noir et blanc et non en bleu qui est la couleur de la CAF, qu’elle présente en entête « commission de recours amiable » alors qu’elle est signée par la directrice, qu’elle ne doit pas émaner du service « recouvrement/fraude », qu’il n’y a aucune mention précisant ses droits et ses modalités de recours contentieux, le courrier est daté du 25 décembre mais affranchi au 3 décembre, qu’elle est insuffisamment motivée et que le rejet de sa demande ne peut être fondé sur le motif tiré de ce que la dette est soldée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde a rejeté sa demande de recours amiable d’un indu d’allocation de logement d’un montant total de 1 974 euros sur la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, sont, dans le cadre de l’instance en référé, irrecevables.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. A supposer même que Mme B… ait entendu demander la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025, elle n’a pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600065 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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