Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 avr. 2024, n° 2400303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2024 et le 14 mars 2024, M. AG AA, M. Z AB, Mme D AC, Mme AD B, Mme AH G, Mme K Q, Mme H AI, M. C AJ, Mme F S, M. E AM, M. AK I, Mme O T, M. AF U, Mme AE V, Mme R L, M. P X, Mme J Y, Mme AL A et Mme AE M, représentés par Me Brand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Keolis Bus Verts ;
2°) de mettre à la charge de la société Keolis Bus Verts et de l’État le versement à chacun d’entre eux d’une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que :
— le comité social et économique n’a pas été consulté sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de l’entreprise, en méconnaissance de l’article L. 2312-8 du code du travail ;
— le comité social et économique n’a pas été consulté sur les conséquences environnementales du projet de restructuration, en méconnaissance de l’article L. 2312-8 du code du travail ;
— le comité social et économique n’a pas été consulté sur les projets de restructuration et de licenciement pour motif économique, en méconnaissance de l’article L. 1233-30 du code du travail ;
— aucune recherche de repreneur n’a été effectuée ;
— le comité social et économique n’a pas été consulté sur les recherches d’un repreneur ;
— le comité social et économique n’a pas été consulté sur le nouveau projet de document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde établi à la suite du refus d’homologation opposé le 7 novembre 2023 ;
— l’employeur n’a pas identifié les risques psychosociaux ni pris de mesures propres à les prévenir ;
— le comité économique et social n’a pas été consulté sur la question de la gestion des risques psychosociaux ;
— la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a insuffisamment motivé sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 5 mars 2024, la société Keolis Bus Verts, représentée par la SELARL PG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée constitue une décision superfétatoire qui n’est dès lors pas susceptible de recours ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marchand ;
— les conclusions de M. N ;
— les observations de Me Brand, avocat de Mme Y et autres ;
— les observations de Me Arnail, substituant la SELARL PG Avocats, avocat de la société Keolis Bus Verts ;
— et les observations de M. W, représentant de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Une note en délibéré, présentée par la société Keolis Bus Verts, a été enregistrée le 5 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Keolis Bus Verts a été constituée en vue de l’exploitation, dans le cadre d’une délégation de service public, d’un service de transport interurbain de personnes. Le contrat dont elle était titulaire n’ayant pas été renouvelé à son échéance, fixée au 31 août 2023, elle a initié un projet de licenciement collectif fondé sur une cessation définitive d’activité et a établi un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, que la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a homologué par une décision du 29 novembre 2023. Par leur requête, Mme Y et plusieurs autres, salariés de la société Keolis Bus Verts, demandent l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. De première part, aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / () ». Aux termes de l’article L. 1233-24-4 du même code : « A défaut d’accord (), un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ». Il résulte de ces dispositions que l’effectif de l’entreprise rendant obligatoire l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécie à la date de l’engagement de la procédure de licenciement.
3. De deuxième part, aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code : " () l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. ".
4. De troisième part, aux termes de l’article L. 1233-30 du même code : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : () / 2° Le projet de licenciement collectif () ». Il résulte de ces dispositions que la date d’engagement de la procédure de licenciement collectif entrant dans leur champ d’application est la date de convocation à la première réunion d’information et de consultation qu’elles prévoient.
5. Il ressort des pièces du dossier que le comité social et économique de la société Keolis Bus Verts a été convoquée le 27 juillet 2023 à la première réunion d’information et de consultation, fixée le 30 juillet suivant. A la date du 27 juillet 2023, la société Keolis Bus Verts employait plus de cinquante salariés. Ainsi, dès lors que le projet de licenciement concernait au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la société Keolis Bus Verts était soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, quel que soit le nombre de son effectif à la date à laquelle elle a présenté une demande d’homologation, et quel que soit ce nombre à la date à laquelle l’administration s’est prononcée sur cette demande.
6. Il s’ensuit que la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant homologué un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi facultatif et comme, ce faisant, constituant une décision superfétatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours, faute de faire grief. Il y a dès lors lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Keolis Bus Verts.
Sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ". En vertu de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, au nombre desquels figurent, entre autres, l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, la planification de la prévention en y intégrant, notamment, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et la prise de mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
8. Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 3 qu’il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu de ces éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité d’entreprise ou désormais du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
9. Il ressort des pièces du dossier que si la société Keolis Bus Verts a remis au comité social et économique, dans la perspective de la première réunion d’information et de consultation, une note reconnaissant l’impact de la cessation définitive de son activité sur la santé des salariés, cette note ne comportait aucun élément circonstancié d’identification et d’évaluation des risques et se bornait à rappeler les coordonnées de la médecine du travail et l’engagement de la direction de communiquer sur la mise en œuvre du projet de restructuration, à souligner le rôle des responsables des ressources humaines dans la prévention des risques et à annoncer la mise en place d’une cellule d’écoute par un prestataire extérieur. Il ressort de ces mêmes pièces que le 10 août 2023, l’administration a adressé à la société une lettre d’observations par laquelle elle l’a informée de ce qu’elle estimait insuffisantes les mesures décrites par cette note. Si la société Keolis Bus Verts fait valoir qu’elle a procédé le 9 août 2023 à la consultation de la commission santé, sécurité et conditions de travail, il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion qui s’est tenue à cette occasion que d’autres mesures y auraient été présentées. Si elle se prévaut en outre de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise, ce document ne comporte aucune mesure de prévention des risques engendrés par les projets de cessation définitive d’activité et de licenciement collectif. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que, faute pour l’employeur d’avoir arrêté des actions correspondant à des mesures précises et concrètes destinées à prévenir les risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs engendrés par la suppression de la totalité des emplois qu’implique la cessation définitive de son activité, l’administration n’a pu légalement homologuer le document unilatéral qui lui était soumis.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont par les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Keolis Bus Verts le versement d’une somme à ce titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 120 euros à chacun des requérants, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie du 29 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’État versera à chacun des requérants une somme de 120 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme J Y, représentante unique pour les requérants, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Keolis Bus Verts.
Copie en sera transmise, pour information, à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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