Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2204942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2022, 23 juin et 20 juillet 2023, M. et Mme B, M. C, M. et Mme G, M. et Mme D, représentés par Me Bellessort, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le maire de La Celle-les-Bordes a délivré à M. E A un permis de construire portant sur la parcelle G705, ainsi que la décision du 3 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Celle-les-Bordes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas l’attestation établissant la qualité de propriétaire du pétitionnaire exigée par les dispositions des articles R.431-5 et R.423-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas la nouvelle matrice cadastrale ; le dossier ne comprend pas non plus l’accord des bénéficiaires sur la servitude de cour ; le dossier ne mentionne pas la servitude pour passage des câbles électriques ; il ne mentionne pas le nombre réel de places de stationnement créées ;
— le projet porte atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique car l’accès à la parcelle n’est pas adapté ; la décision méconnaît les dispositions des articles R.111-2 et R.111-5 du code de l’urbanisme ;
— les surfaces en rez-de-chaussée ne sont pas suffisamment larges au regard de la règlementation relative à l’accueil des personnes handicapées ;
— le projet méconnaît les articles UA 11-1.3 et UH 11-1.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) s’agissant des maçonneries, des menuiseries et des clôtures ;
— le projet méconnaît les dispositions du règlement du PLU relatives aux voies d’accès ;
— il n’est pas justifié d’une autorisation de déboiser ;
— la décision méconnaît l’objectif de « zéro artificialisation nette » issu des décrets du 29 avril 2022 ;
— la décision ne respecte pas le décret 2022-422 du 25 mars 2022 qui prévoit de soumettre l’autorisation à une évaluation environnementale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de la Celle-les-Bordes, représentée par Me François Le Baut, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 10 juillet et 14 septembre 2023, M. A, représenté par Me Aliénor de Broissia, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, désigné Mme Marc pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et de Me de Broissia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 janvier 2022, le maire de la Celle-les-Bordes a délivré à M. A un permis de construire visant à la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle G705. Les requérants, voisins du projet, demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 3 mai 2022 ayant rejeté leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (). » En application de ces dispositions, le maire de la Celle-les-Bordes, commune qui s’est dotée d’un plan local d’urbanisme, était compétent pour signer la décision attaquée délivrant un permis de construire.
3. En deuxième lieu, il résulte du a) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, « par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. »
4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur.
5. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
6. En l’espèce, la demande de permis de construire a été présentée sur un formulaire Cerfa comportant un cadre n°8 dans lequel M. A a attesté avoir qualité pour présenter cette demande. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le service instructeur aurait disposé, au moment où il statuait, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. A n’aurait pas eu qualité pour signer celle-ci.
7. En troisième lieu, le dossier de demande de permis de construire comportait le plan cadastral indiquant la position de la parcelle G705, ainsi que le plan de division de cette parcelle en trois lots, division ayant fait l’objet d’une déclaration préalable, et précisait que le projet porte sur le lot n°3 de cette division. Ces indications, si elles ne comportaient pas la nouvelle numérotation cadastrale de la parcelle, étaient toutefois suffisantes au service instructeur pour juger de la conformité du projet à la législation et la règlementation de l’urbanisme.
8. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le dossier de demande de permis de construire devait comprendre l’accord des propriétaires de la parcelle 644, lesquels seraient bénéficiaires d’une servitude de cour commune, ils ne produisent aucune pièce, en tout état de cause, de nature à établir la réalité de cette servitude. De même, ils n’établissent pas la réalité de la « servitude pour passage de câbles électriques » dont bénéficierait le terrain d’assiette, alors au demeurant qu’il ressort du plan de masse que les différents réseaux sont directement reliés à la rue du Château d’eau.
9. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse comme la notice indiquent la création de deux places de stationnement, et ne présentent donc aucune contradiction.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article UH3-1 du règlement du PLU : « () Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Tout accès devra présenter une largeur libre d’au moins 3,50 mètres. »
11. Si les requérants font valoir que la rue du Château d’eau est dangereuse, qu’elle n’offre pas de visibilité satisfaisante, et que la réalisation du projet engendrera des risques et des difficultés de stationnement pour les parcelles voisines 644 et 705, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs affirmations, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette voie publique, si elle présente un embranchement en courbe à proximité du terrain d’assiette, est toutefois large et rectiligne dans sa partie sud. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le stationnement est prévu sur la parcelle en dehors de la bande d’accès interne, et ne gênera donc aucunement l’accès à la maison, alors au demeurant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de prévoir le stationnement des services d’incendie et de secours sur le terrain d’une maison individuelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et UH3-1 du règlement du PLU doit donc être écarté.
12. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Par suite, et dès lors que la commune de la Celle-les-Bordes dispose d’un PLU, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA3 du règlement du PLU, le terrain d’assiette du projet étant situé en zone UH.
13. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des règles d’accessibilité aux personnes handicapées, qui ne font pas partie des règles d’urbanisme, est inopérant.
14. En sixième lieu, si les requérants font valoir que le projet prévoit l’abattage de deux arbres sans autorisation, ils ne précisent pas sur quel fondement l’autorisation aurait été nécessaire, alors que le terrain ne constitue pas un espace boisé, et que l’article UH13 du règlement du PLU n’interdit pas l’abattage des arbres.
15. En septième lieu, aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article UH11 du règlement du PLU : « Les constructions et les aménagements de leurs abords doivent être réalisés dans le respect des recommandations figurant au guide édité par le Parc naturel » Guide des couleurs et des matériaux du bâti dans le Parc naturel régional de la Haute Vallée de la Chevreuse « en annexe au présent règlement. () / 3. Les façades / Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être identiques aux façades principales ou présenter un aspect en harmonie avec le patrimoine bâti local. / Les différents murs d’un bâtiment doivent être exécutés en pierres de pays jointoyées, exceptionnellement enduits, talochés à l’ancienne. () »
16. Il ressort des termes de la notice architecturale que les façades, sans qu’il soit fait de distinction entre les façades principales ou latérales, seront réalisées en « pierres de pays rejointées », ce qui est conforme aux dispositions de l’article UH11 du règlement du PLU. Le permis de construire est par ailleurs assorti d’une prescription, dans son article 2, aux termes de laquelle les murs en pierres apparentes « devraient être réalisés avec des moellons de pierre naturelle », prescription qui s’impose au pétitionnaire, nonobstant l’emploi du conditionnel. Par ailleurs, si les requérants se réfèrent également à l’orientation d’aménagement et de programmation n°5, celle-ci ne s’applique, en tout état de cause, qu’au bâti ancien et non aux nouvelles constructions. Enfin, l’utilisation de l’aluminium pour les menuiseries n’est interdite ni par l’article UH11 du règlement du PLU, ni par le « guide des couleurs et matériaux du bâti » annexé au règlement. Si les requérants soutiennent que ce matériau est interdit dans le site inscrit de la Vallée de l’Aulne, Celle et Gloriette, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs affirmations.
17. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les clôtures seront constituées d’une haie végétale, ce qui est conforme aux dispositions de l’article UH11-3. Si les requérants font valoir que les clôtures devraient être constituées « d’un grillage simple torsion doublé d’une haie vive », ils n’apportent aucun élément tendant à établir la réalité de cette obligation.
18. Enfin, si les requérants soutiennent que les plans du dossier ne correspondent pas aux coupes, que la cotation du projet n’est pas correcte, que le projet ne respecte pas le coefficient d’occupation des sols, lequel n’existe au demeurant pas aux termes de l’article UH14 du règlement du PLU, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs affirmations.
19. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des décrets n°2022-763, n°2022-762 et 2022-422 sont dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2022.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Celle-les-Bordes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros, à verser par moitiés à la commune et à M. A au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme totale de 1 000 (mille) euros à la commune de la Celle-les-Bordes (500 euros) et à M. A (500 euros).
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à M. E A et à la commune de la Celle-les-Bordes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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