Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2510481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme B C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité et des garanties que la Croatie peut accorder aux demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Dion, représentant Mme C, cette dernière étant présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 26 décembre 1979 et qui se déclare apatride, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 août 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône Rhône a décidé de sa remise aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, entrée en France en juillet 2025, a sollicité l’asile le 25 juillet 2025 et a reçu une prise en charge médicale immédiate compte tenu de son état de santé préoccupant. Mme C produit plusieurs certificats médicaux récents confirmant une pathologie gynécologique sévère : un volumineux fibrome utérin entraînant des symptômes cliniques invalidants et nécessitant une prise en charge chirurgicale. Elle produit, par ailleurs, un certificat médical du 5 août 2025 du docteur D, psychiatre à l’hôpital de la Conception à Marseille, qui atteste de son état de stress post traumatique lié à son parcours de réfugiée et des violences dont elle aurait été victime de la part de policiers croates, faits pour lesquels elle a déposé plainte le 16 juin 2025. Compte tenu de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de vulnérabilité, tant physique que psychologique, de Mme C, prendre l’arrêté de transfert en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme C aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, celui l’assignant à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gilbert d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme C.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 25 août 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme C aux autorités croates et l’a assignée à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gilbert la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Flora Gilbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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