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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2516096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 septembre 2025 et le
9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Harir, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 7 août 2025, qu’il est privé de ressources, qu’il ne peut mener une vie privée et familiale normale, et qu’il ne peut plus se déplacer et voyager librement ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
. elle est entachée d’un vice de compétence dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en vertu des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L.423-1 et L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516090 enregistrée le 8 septembre 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n°2507253 du 15 mai 2025 du juge des référés ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 septembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 13 juin 1994, est entré en France le 10 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour, et a été muni de titres de séjour dont le dernier expirait le 14 février 2025. Le 30 janvier 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 août 2025, non renouvelée. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 janvier 2025. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 30 mai 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer l’urgence. De plus, il résulte de l’instruction que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 7 août 2025 en l’absence de régularisation de sa situation. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes des dispositions de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1/ La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2/ Le conjoint a conservé la nationalité française; 3/ Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
6. M. B, autorisé à séjourné en France depuis le 9 septembre 2019, indique sans être contredit être marié avec une ressortissante française depuis 2021 sans que ne cesse la communauté de vie. En l’état de l’instruction, le moyen de M. B tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B et lui délivre, durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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