Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2503651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me France, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une peine d’interdiction judicaire du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de l’admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas fait un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il n’est pas démontré qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute de moyen de légalité ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 avril 2025, à 9h00, a été entendu le rapport de Mme Coutarel, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 2000, a été condamné par un jugement du Tribunal judiciaire de Valence en date du 8 janvier 2025 à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 26 mars 2025, le préfet de la Drôme a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait et ne peut qu’être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 26 mars 2025, préalablement à l’édiction de la décision en litige, M. B a été invité à faire connaitre son avis sur la fixation du pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit. Le requérant, qui a répondu à ce courrier, ne saurait donc soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Le requérant n’établit pas être exposé à un risque particulier en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Drôme en date du 26 mars 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me France et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. Coutarel La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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