Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2509044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2025 et le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de compétence liée ;
la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 7 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré,
et les observations de Me Ghelma, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 2005, déclare être entré en France le 28 juillet 2018. Placé à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 21 septembre 2018, il a sollicité à sa majorité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Si M. A… fait valoir avoir été inscrit au lycée Jean-Claude Aubry en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel technicien en chaudronnerie industrielle (TCI), il ne fournit pas ses bulletins de note ni aucun élément permettant d’apprécier le caractère réel et sérieux de ses études ni l’avis de sa structure d’accueil. Dans ces conditions, alors même qu’il produit des attestations manifestant une certaine insertion dans la société, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside depuis 2018 en France, soit depuis près de sept ans sur le territoire français. S’il verse de nombreuses attestations de son équipe de futsal, elles ne sont pas de nature à démontrer des liens d’une particulière intensité sur le territoire français alors que M. A… est célibataire et sans enfants. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué. En outre, il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Isère se serait estimée en situation de compétence liée suite au refus du titre de séjour et aurait, ce faisant, commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 doivent être rejetées.
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Diouf-Garin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
F. Doulat
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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