Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2509044
TA Grenoble
Rejet 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le titre de séjour, car M. A… n'a pas fourni les éléments nécessaires pour prouver le caractère réel et sérieux de son suivi de formation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision de la préfète ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de l'absence de liens familiaux significatifs en France.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était légale, car elle découle directement du refus de titre de séjour qui a été validé.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en vertu de l'article L. 423-22

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de titre de séjour était justifié et que l'injonction n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais en application de l'article L. 761-1

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette affaire, rendant la demande de remboursement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2509044
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509044
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2509044