Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2519889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 7 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ould-Hocine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du présent jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’un défaut de vérification de droit au séjour exigé par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 novembre 2025 à 12:00 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Ould-Hocine, représentant Mme A…, en présence de son époux M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante bangladaise, née le 1er juin 1995, est entrée en France en mars 2023. Par une décision du 16 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de cette décision le 29 octobre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a obligé Mme A… a quitté le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en mars 2023, établit la communauté de vie en France avec son époux, titulaire d’une carte de résident, occupant un emploi et père de ses trois enfants, dont les deux ainés sont scolarisés sur le territoire français. Dans ces circonstances particulières, eu égard à l’intensité des liens de Mme A… en France, en dépit de la faible durée de son séjour en France, l’arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de police du 3 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme A…, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit de la requérante, une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 3 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de police et à Me Ould-Hocine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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