Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2025, n° 2537340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié, décision révélée par la décision de clôture qui lui a été opposée le 14 novembre 2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que le recours est dirigé contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il est en situation de précarité dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré et qu’il est alors en situation irrégulière ; il a été informé de la suspension prochaine de son contrat de travail ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’une incompétence de son auteur,
- elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le Préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a été convoqué le 29 décembre 2025 en vue du réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2537340 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Castéra, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Rivière représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 20 novembre 1985, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 13 janvier 2014 et a été mis en possession d’une carte de résident valable du 26 mars 2015 au 25 mars 2025. Après avoir demandé le renouvellement de sa carte de résident, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 octobre 2025. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident décision révélée par la décision de clôture qui lui a été opposée le 14 novembre 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Il résulte de l’instruction qu’en raison d’un dysfonctionnement informatique, le préfet de police n’est pas en mesure de renouveler la carte de résident de M. A…, ni de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Si ce dernier a été convoqué en dernier lieu à la préfecture de police le 29 décembre 2025, l’agent de la préfecture lui a indiqué qu’il était impossible de lui délivrer un récépissé et la carte de résident, en raison d’un blocage informatique.
Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. A… se prévaut de ce qu’il doit se voir renouveler sa carte de résident, de plein droit, en qualité de bénéficiaire du statut de réfugié. Il invoque également la circonstance que depuis l’expiration de son autorisation de prolongation d’instruction le 22 octobre 2025, il est en situation irrégulière après avoir été en séjour régulier pendant plus de dix ans, qu’il est père de trois enfants et qu’il risque de perdre son emploi en raison de l’irrégularité de son séjour, ainsi qu’en atteste la lettre de son employeur qu’il produit. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié de la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 janvier 2014 et qu’il a été titulaire d’une carte de résident à ce titre valable jusqu’au 25 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident et de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet a clôturé sa demande en raison d’un dysfonctionnement informatique.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant la délivrance de la carte de résident de M. A… et de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet a clôturé sa demande en raison d’un dysfonctionnement informatique, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. L’exécution de cette ordonnance implique également que le préfet lui délivre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… et de la décision du 14 novembre 2025 portant « clôture de la demande » est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pigot, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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