Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2400401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, la société par actions simplifiée CHB, représentée par Me Maille, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 24 avril 2018 au 30 octobre 2019pour un montant de 412 338 euros en droits et 203 695 euros en pénalités et de l’amende fiscale d’un montant de 16 981 euros qui lui a été infligée pour non autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2019.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 22 décembre 2022 ne mentionne pas les bonnes dates de déroulé de la vérification de comptabilité qui n’a commencé que le 23 janvier 2020 et ce en méconnaissance de la doctrine fiscale n° BOI-CF-IOR-10-40 n°10-12-9-2012 du 4 mars 2020 et de l’article L.80 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification du 22 décembre 2022 comporte une autre erreur s’agissant des montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés pour un montant de 412 338 euros en droits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 qui s’élèvent à un montant différent pour la période considérée ;
- l’administration fiscale qui a usé de son droit de communication vis-à-vis de ses clients a refusé de lui transmettre les documents obtenus dans le cadre de l’exercice de ce droit.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée CHB dont l’objet social est le commerce interentreprise et le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, a été immatriculée le 24 avril 2018. Son siège social est situé rue de la Baisse à Villeurbanne et sa présidence est assuré par M. A… B… domicilié à Bron. La société CHB a fait l’objet d’une vérification de comptabilité durant l’année 2020 portant sur la période du 24 avril 2018 jusqu’au 30 octobre 2019. A l’issue des opérations de contrôle une proposition de rectification a été adressée à la société le 21 décembre 2022, immédiatement annulée et remplacée par une seconde proposition de rectification du 22 décembre suivant. La société demande la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 24 avril 2018 au 30 octobre 2019 pour un montant de 412 338 euros en droits et 203 695 euros en pénalités et d’une amende pour un montant de 16 981 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge et la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L.52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois (…) II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. (…) ». Et aux termes de l’article L.80 du même livre : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (1) (2) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
La société requérante soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 22 décembre 2022 indique par erreur que les opérations de vérification sur place ont débuté le 7 janvier 2020 alors qu’elles ont débutés le 23 janvier suivant pour s’étendre jusqu’au 19 novembre 2020. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de préciser dans la notification de redressement les dates de début et d’achèvement de la vérification de comptabilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure de vérification de comptabilité de la société requérante se serait étendue sur une durée supérieure à six mois, en méconnaissance des dispositions du 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales précitées au point précédent, en tenant compte des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui avaient suspendu pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en raison de l’épidémie de Covid-19, les délais de procédures de contrôle fiscal qui avaient débuté avant le 12 mars 2020. En outre, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative qui portent sur la procédure d’imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (…) ».
La société requérante soutient que la proposition de rectification du 22 décembre 2022 comporte une erreur s’agissant des montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés pour un montant de 412 338 euros en droits pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 qui s’élèvent à un montant différent pour la période considérée. Toutefois, la proposition de rectification adressée à la société requérante mentionne bien le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. Par ailleurs, si le tableau des conséquences financières du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, figurant en fin de proposition de rectification, circonscrit à tort la période concernée du 1er janvier au 31 décembre 2018, cette erreur est aisément rectifiable par la société contribuable, dès lors notamment que la phrase qui précède le tableau indique expressément que celui-ci porte sur la période du 24 avril 2018 au 30 octobre 2019, soit sur la totalité de la période vérifiée. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions que s’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure de rectification mise en œuvre, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de communication afin que l’intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n’est tenue à cette obligation d’information et de communication qu’en ce qui concerne ceux des renseignements qu’elle a effectivement utilisés pour procéder aux rehaussements ou dont elle s’est prévalue au cours de la procédure de rectification alors même qu’elle n’en aurait fait état que pour étayer lesdits rehaussements.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition n’imposait à l’administration de l’informer de ce qu’elle envisageait d’exercer son droit de communication. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, qui n’a produit aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé, ait adressé une demande de communication à l’administration fiscale des documents obtenus. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment aux termes mêmes de la proposition de rectification dont elle a été destinataire, que les renseignements obtenus par l’administration dans le cadre de la vérification de sa comptabilité auraient été utilisés pour procéder aux rectifications qui lui ont été notifiées, ni davantage que l’administration s’en serait prévalue avant la mise en recouvrement pour étayer lesdites rectifications. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société par action simplifiée CHB doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par action simplifiée CHB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée CHB et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. Clément
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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