Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 févr. 2026, n° 2600886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026, par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me El Amine, son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’une violation de son droit d’être entendu et d’un défaut d’examen sérieux ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu, enregistré le 22 janvier 2026, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 2 octobre 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, Par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que M. A… allègue être entré sur le territoire français en 2024, se déclare célibataire et sans enfant et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 19janvier 2025, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
6. Par ailleurs, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soient pris l’arrêté litigieux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 31 décembre 2025 que l’intéressé a été entendu sur sa situation administrative et sur l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et qu’il a ainsi pu présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
7. M. A…, qui n’a pas respecté la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police le 19 janvier 2025, n’établit aucune circonstance humanitaire qui justifierait son maintien en France. Au regard de la situation irrégulière de l’intéressé en France, la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et à l’absence de vie privée et familiale en France, l’interdiction de retour d’une durée de douze mois n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. doit être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me El Amine et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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