Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2300773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2023 et le 16 juillet 2025, sous le n° 2300773, la société Casino Les Princes, représentée par la SCP Duhamel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 10735 émis le 14 décembre 2022 par la commune de Cannes d’un montant de 82 555,20 euros ;
2°) de la décharger de son obligation de payer la somme totale de 82 555,20 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme réclamée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué est dépourvu de base légale dès lors que les empiètements en litige appartiennent au domaine privé de la commune ;
— la surface d’empiètement de 168 m² n’est pas établie ;
— le montant réclamé est excessif, non justifié et erroné dès lors qu’il aurait dû correspondre aux revenus que la commune aurait pu percevoir en cas d’occupation régulière, qu’il aurait dû être réduit de 20%, que la société ne tire aucun intérêt commercial de cet empiètement ;
— la commune de Cannes a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité d’occupant sans titre du domaine public dès lors qu’elle s’est abstenue de régulariser la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la commune de Cannes, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2025.
Un mémoire présenté par la commune de Cannes a été enregistré le 2 avril 2024, et n’a pas été communiqué.
II – Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 2400503, la société Casino Les Princes, représentée par la SCP Duhamel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 10197 émis le 16 novembre 2023 par la commune de Cannes d’un montant de 82 555,20 euros ;
2°) de la décharger de son obligation de payer la somme totale de 82 555,20 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme réclamée à 15,24 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué est dépourvu de base légale dès lors que les empiètements en litige appartiennent au domaine privé de la commune ;
— la surface d’empiètement de 168 m² n’est pas établie ;
— le montant réclamé est excessif, non justifié et erroné dès lors qu’il aurait dû correspondre aux revenus que la commune aurait pu percevoir en cas d’occupation régulière, qu’il aurait dû être réduit de 20 %, que la société ne tire aucun intérêt commercial de cet empiètement ;
— la commune de Cannes a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité d’occupant sans titre du domaine public dès lors qu’elle s’est abstenue de régulariser la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Cannes, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
III – Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 2500051, la société Casino Les Princes, représentée par la SCP Duhamel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 9333 émis le 5 novembre 2024 par la commune de Cannes d’un montant de 82 555,20 euros ;
2°) de la décharger de son obligation de payer la somme totale de 82 555,20 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme réclamée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué est dépourvu de base légale dès lors que les empiètements en litige appartiennent au domaine privé de la commune ;
— la surface d’empiètement de 168 m² n’est pas établie ;
— le montant réclamé est excessif, non justifié et erroné dès lors qu’il aurait dû correspondre aux revenus que la commune aurait pu percevoir en cas d’occupation régulière, qu’il aurait dû être réduit de 20%, que la société ne tire aucun intérêt commercial de cet empiètement ;
— la commune de Cannes a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité d’occupant sans titre du domaine public dès lors qu’elle s’est abstenue de régulariser la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Cannes, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gadd, représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Noga Hôtels Cannes a conclu avec la commune de Cannes un bail à construction le 7 octobre 1988, pour une durée de 75 ans, en vue de la construction d’un ensemble immobilier comprenant un hôtel, un casino et une salle de spectacle, situé au n° 50 boulevard de la Croisette. Elle a également conclu avec la commune, le 13 septembre 1990, une convention d’occupation du domaine public pour la réalisation d’un passage souterrain, sous ce boulevard, permettant de relier l’immeuble à la plage. Une nouvelle convention d’occupation du domaine public a été conclue le 30 mars 1994, pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 2005, afin de régulariser des empiètements sur le sous-sol de la voie publique résultant, d’une part, des travaux de construction de l’hôtel lui-même et, d’autre part, de la construction du passage souterrain. Le 24 septembre 2003, la société Noga Hôtels Cannes, propriétaire de l’ensemble immobilier, a conclu un bail commercial avec la société Fermière du casino municipal de Cannes, aux droits de laquelle est venue la société Casinotière du Littoral Cannois, pour la location d’une surface de 2 797,22 m² située au rez-de-chaussée inférieur, au rez-de-chaussée et au cinquième sous-sol de l’immeuble, en vue de l’exploitation du casino. La commune de Cannes a proposé à la société Casinotière du Littoral Cannois la signature, au cours de l’année 2006, d’une convention d’occupation du domaine public pour régulariser l’empiètement sur le domaine public de la paroi moulée et de la bande en biais depuis le 1er septembre 2005, que la société a refusé de signer. La commune de Cannes a alors émis à partir de l’année 2006, à l’encontre de la société Casinotière du Littoral Cannois, des titres de recettes à raison de l’occupation sans titre du domaine public, puis à l’encontre de la société Casino Les Prince, créée en 2021 en succédant à la société Casinotière du Littoral Cannois, les titres exécutoires n° 10735 émis le 14 décembre 2022 d’un montant de 82 555,20 euros au titre de l’occupation sans titre du domaine public pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, n° 10197 émis le 16 novembre 2023 d’un montant de 82 555,20 euros au titre de l’occupation sans titre du domaine public pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et n° 9333 émis le 5 novembre 2024 d’un montant de 82 555,20 euros au titre de l’occupation sans titre du domaine public pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Par les présentes requêtes enregistrées sous les n°s 2300773, 2400503 et 2500051, la société Casino Les Princes demande au tribunal d’annuler les titres de recette n° 10735, n° 10197 et n° 9333 et de la décharger de l’obligation de payer les sommes en cause.
2. Les requêtes n° 2300773, n° 2400503 et n° 2500051 présentées par la société Casino Les Princes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
4. Il résulte de l’instruction que les niveaux inférieurs du bâtiment en litige ont été implantés au-delà de la limite de propriété privée, en débordement sous la Croisette, et qu’ils empiètent ainsi sur le tréfonds du domaine public routier communal sur une bande d’une largeur comprise entre 2 et 3 mètres et ce pour une superficie totale de 168 m² incluant l’emprise de la paroi moulée du bâtiment de 50 m², ainsi qu’il en ressort du plan topographique réalisé le 31 mars 1988 par un géomètre-expert, ainsi que de la convention d’occupation domaniale de 1994 et son annexe. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces empiètements contribuent à soutenir la voie qui se situe à leur aplomb et présentent donc une utilité directe pour cet ouvrage, notamment pour sa solidité, et elle en constitue par suite l’accessoire. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les empiètements du bâtiment sur le tréfonds du domaine public communal relèveraient du domaine privé de la commune ni que la surface d’occupation du domaine public de 168 m² n’est pas établie.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : / 1° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; / 2° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. / En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général () « . Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : » La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ".
6. Le gestionnaire d’une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant de redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
7. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la commune de Cannes a pu légalement mettre à la charge de la société Casino Les Princes les titres en litige, dès lors que celle-ci est le locataire des locaux, occupant sans titre. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Casino Les Princes tirait un avantage au moins indirect de l’occupation du domaine public, laquelle lui a permis d’accroître sa superficie d’exploitation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne tire aucun avantage de cette occupation.
8. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, le montant de l’indemnité réclamée par la commune de Cannes pouvait légalement être calculé par référence au loyer commercial versé par la Société Casinotière du Littoral Cannois à la société Jesta Fontainebleau, propriétaire de l’hôtel Noga Hilton, au prorata de la surface occupée sans droit ni titre en tréfonds du domaine public communal. Par ailleurs, il est constant que le tarif au mètre carré retenu, par référence au loyer commercial, est de 491,4 euros. En appliquant ce tarif à la surface litigieuse de 168 m², le montant annuel de la redevance s’élève à la somme de 82 555,20 euros, lequel ne paraît pas excessif. Enfin, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ce montant aurait dû faire l’objet d’un abattement de 20 %. Dès lors, le moyen tiré de ce que le montant de l’indemnité réclamée serait excessif, non justifié et erroné doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Si l’autorité gestionnaire du domaine public n’a pas mis l’occupant irrégulier en demeure de quitter les lieux, ne l’a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l’occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d’une faute, mais elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière.
10. Il résulte de l’instruction qu’à l’expiration de la convention d’occupation domaniale conclue en 1994 et valable jusqu’en 2005, la commune de Cannes a proposé, en 2006, de conclure une nouvelle convention avec la société Casinotière du Littoral Cannois, à laquelle a succédé la société requérante, qui l’a refusé, sans que cela ne soit contredit par la société Casino Les Princes. Cette dernière n’est donc pas fondée à soutenir que la commune a commis une faute en s’abstenant de régulariser la situation en concluant une nouvelle convention. Au surplus, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité du titre exécutoire contesté qui est fondé sur l’occupation irrégulière du domaine public communal.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Casino Les Princes n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de recette attaqués et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par lesdits titres.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes réclamées par la société Casino Les Princes soient mises à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Casino Les Princes une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cannes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300773, n° 2400503 et n° 2500051 de la société Casino Les Princes sont rejetées.
Article 2 : La société Casino Les Princes versera à la commune de Cannes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Casino Les Princes et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°s 2300773, 2400503, 25000512205524
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Diffamation ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réduction de peine ·
- Ordre ·
- Garde
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Agent public ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tirage ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Environnement ·
- Construction de bateau ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Installation classée ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Déchet ·
- Bateau
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Juridiction ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal compétent ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Hébergement ·
- Sous astreinte ·
- Droit public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Plateforme ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Promesse d'embauche ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.