Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2513659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son permis de conduire lui est indispensable au regard de sa situation professionnelle puisqu’il est à la recherche d’un emploi en qualité de chef de projet qui nécessite de nombreux déplacements et que la décision contestée ne lui permet pas de postuler sur des offres d’emplois ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnait l’article R. 221-3 du code de la route ;
* elle méconnait les articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— la requête n° 2513457 enregistrée le 18 juillet 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 juin 2025, le préfet de l’Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 20 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient qu’il est à la recherche d’un emploi en qualité de chef de projet, qu’un tel emploi impose de nombreux déplacements notamment chez les clients en France comme à l’étranger et rend indispensable la possession d’un permis de conduire et que la décision attaquée l’empêche de postuler sur des emplois et rend difficile son retour à l’emploi. Toutefois, le requérant ne justifie pas de recherches d’emploi dans ce domaine avant la décision en litige, qui prononce une suspension de son permis de conduire que pour une durée quatre mois. Surtout, la décision du préfet de l’Eure suspendant la validité du permis de conduire du requérant répond à des exigences de protection et de sécurité routière, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé le 20 juin 2025 sur la commune d’Evreux, tenant à un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des intérêts en présence, les circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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