Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2025-FR27 du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne n’a pas validé sa réussite au permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise incompétemment ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’apporte pas une preuve suffisante de nature à justifier sa décision et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 mai 2025, Mme C… s’est vue délivrer l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Choffrut, représentant Mme C…, non présente.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a réussi l’épreuve théorique du permis de conduire le 5 février 2021. Lors du contrôle de son dossier en janvier 2025, des justificatifs de sa présence au centre d’examen Code’nGo de Clamart (Hauts-de-Seine) à cette épreuve lui ont été demandés. Par une décision du 3 avril 2025, le préfet de la Marne a invalidé sa réussite au permis de conduire. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne pour signer les décisions relatives au permis de conduire. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, cite les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration, motive la non validation du permis de conduire de Mme C… par le fait que celle-ci l’a obtenu par manœuvres frauduleuses au regard des conditions d’obtention de l’épreuve théorique générale du permis de conduire définies aux article L. 221-1 et suivants du code de la route, R. 221-1-1 et suivants de ce code ainsi que de l’arrêté de 2012. Cette motivation, quoique imprécise sur les considérations de fait justifiant la décision en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre et d’en contester utilement les raisons dès lors que par courriel que le préfet verse à l’instance, elle a été informée préalablement par l’administration, le 23 janvier 2025, qu’il existait des doutes quant à la réalité de sa participation à la session d’examen de l’épreuve théorique et qu’il lui a été demandé de répondre à plusieurs questions auxquelles elle a répondu. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. – Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route sur la base de ces résultats. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… qui réside à Epernay, a passé le 5 février 2021, l’épreuve théorique du permis de conduire dans un centre d’examen Code’nGo situé en Région parisienne à Clamart. Pour justifier de sa présence à l’épreuve, Mme C… se prévaut de l’état de santé de son enfant, suivi au centre hospitalier universitaire de Reims, de l’attestation de réussite à l’épreuve mais ne produit aucun justificatif pour établir s’être rendue à Clamart à l’exception d’une attestation selon laquelle elle aurait été hébergée du 28 janvier au 8 février 2021 chez une amie habitant Clamart. Or cette attestation a été établie postérieurement à la décision attaquée et ne comporte aucun élément permettant d’établir que Mme D… réside effectivement à Clamart, ni que la requérante s’y serait rendue. De son côté, le préfet fait valoir que la requérante a échoué entre 2019 et le 5 février 2021 à 4 reprises à l’épreuve théorique dans un autre centre à Epernay dont le 27 janvier 2021 en commettant 12 erreurs alors qu’elle n’aurait commis aucune faute une semaine plus tard et qu’elle ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle s’y ait rendu, ni d’éléments relatifs à l’épreuve. Dès lors, compte tenu des échanges avec l’administration, cette dernière qui s’est fondée sur ce faisceau d’indices suffisant, apporte la preuve que Mme C… n’a pas réellement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 5 février 2021. La circonstance que le contrôle ait eu lieu quatre ans plus tard est sans incidence sur la légalité de la décision cette dernière ayant été édictée pour fraude. Par suite, c’est à bon droit qu’en application des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012, l’autorité compétente a décidé d’invalider cette épreuve et de faire ainsi obstacle à la délivrance du permis de conduire à Mme C…. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 3 avril 2025 doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… née E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Marne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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