Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2306035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2023, le 25 avril 2025, le 5 juin 2025 et le 17 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Curti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Régie Parcs d’Azur à lui verser une somme totale de 234 560 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la Régie Parcs d’Azur une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de la Régie Parcs d’Azur à raison de la résiliation pour motif d’intérêt général de ses trois contrats d’amodiation ;
- elle est également bien fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la Régie Parcs d’Azur dès lors que cette dernière a cautionné des opérations de vente des droits d’occupation du parking qu’elle qualifie d’illicite ;
- elle était titulaire de trois contrats d’amodiation et louait les emplacements pour un montant total mensuel de 380 euros ; elle est donc bien fondée à solliciter une indemnisation au titre des pertes de loyer laquelle s’élève à 179 360 euros compte tenu de la date d’échéance des contrats d’amodiation fixée au 7 janvier 2063 ;
- elle est bien fondée à solliciter également une somme de 52 800 euros au titre du prix d’acquisition des garages.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2025 et le 14 mai 2025, la Régie Parcs d’Azur, représentée par Me Lauret, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le préjudice de perte de loyers n’est pas indemnisable dès lors que ce préjudice est illicite, le contrat d’amodiation prohibant la sous-location et la Régie Parcs d’Azur n’ayant pas approuvé une telle sous-location ; par ailleurs, ce poste de préjudice n’est pas établi et revêt un caractère futur et incertain ;
- les articles 8 des contrats d’amodiation règlent la question de l’indemnisation en cas de retrait de l’autorisation avant l’échéance du contrat ; la requérante ne saurait donc prétendre à une indemnisation supérieure que celle prévue par les contrats.
Un mémoire présenté pour la Régie Parcs d’Azur a été enregistré le 24 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2025 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Curti, représentant Mme B…, et de Me Breton, substituant Me Lauret et représentant la Régie Parcs d’Azur.
Considérant ce qui suit :
Par une concession du 16 mai 1986, la commune de Nice a confié la construction et l’exploitation d’un parc de stationnement de 117 places destinées à faire l’objet de cessions de droit d’occupation pour une durée de 75 ans à la société d’économie mixte intercommunale pour l’amélioration de la circulation et du stationnement (SEMIACS). Le 10 juillet 2017, un procès-verbal de transfert de compétence a acté le transfert, au profit de la métropole Nice Côte d’Azur, de la compétence organisation de la mobilité ainsi que celui des biens nécessaires pour l’exercice de cette compétence comprenant notamment le parking Tzarewitch. Le 9 novembre 2017, le contrat de concession conclu entre la commune de Nice, aux droits de laquelle est venue la métropole Nice Côte d’Azur, et la SEMIACS a été résilié suite à la liquidation judiciaire de cette dernière. L’exploitation du parc de stationnement Tzarewitch a alors été confiée à la Régie Parcs d’Azur à compter de ce même jour par convention du 20 novembre 2017. Par trois contrats d’amodiation conclus respectivement les 24 juin 2019, 26 mai 2021 et 11 janvier 2023, Mme B… est devenue titulaire du droit d’occuper les emplacements n° 89, 51 et 64 du parking Tzarewitch. Par trois courriers du 23 mai 2023, Mme B… a été informée de ce qu’elle devait libérer ces emplacements au plus tard le 1er septembre 2023 et, qu’à cette date, ses contrats seraient résiliés pour motif d’intérêt général. Par trois courriers du 28 juillet 2023 de la Régie Parcs d’Azur, il a été rappelé à Mme B… l’obligation de libérer les emplacements au plus tard le 1er septembre 2023 et cette dernière a été informée du montant de l’indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre. Par courrier du 12 décembre 2023, Mme B… a sollicité auprès de la Régie Parcs d’Azur une indemnisation à hauteur de 242 180 euros afin de réparer les préjudices subis du fait de la perte des places de parking. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la Régie Parcs d’Azur à lui verser une somme de 234 560 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation unilatérale des contrats d’amodiation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
Il résulte des stipulations des articles 8 des contrats d’amodiation conclus entre la société Régie Parcs d’Azur et Mme B… que les parties ont reconnu que les autorisations d’occupation pouvaient être retirées pour un motif d’intérêt général avant l’échéance et que, dans un tel cas, la mesure de retrait donnera lieu à une indemnité correspondant à une quote-part du loyer non échu payé d’avance calculée selon la formule suivante : redevance de base réglée par le premier amodiataire * durée de l’autorisation à courir à la date du retrait / 75 * indice national de la construction publié par l’INSEE connu à la date du retrait / indice national de la construction publié par l’INSEE connu à la date de l’acquisition initiale du droit d’occupation. Les parties s’étant entendues contractuellement sur les modalités d’indemnisation, la requérante ne saurait invoquer un autre mode de calcul de l’indemnisation pour résiliation anticipée des contrats d’amodiation.
La requérante fait valoir qu’elle louait ses places de parking et qu’elle a été privée, du fait de la résiliation, de loyers de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son manque à gagner. Toutefois, il résulte de l’instruction que les articles 6 des contrats d’amodiation interdisaient à l’amodiataire de sous-louer les places et l’obligeaient, dans un tel cas, à déclarer à la Régie Parcs d’Azur les noms et qualité des sous-locataires afin que la régie puisse faire connaître à l’amodiataire sa décision d’acceptation ou non de la sous-location. Si la requérante soutient que la Régie Parcs d’Azur avait connaissance de ces sous-locations et qu’elle a commis une faute en les laissant perdurer, elle n’apporte aucun élément tendant à le démontrer. En tout état de cause, à supposer que la Régie Parcs d’Azur ait toléré les sous-locations effectuées par l’amodiataire, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’indemnisation due au titre de la résiliation pour motif d’intérêt général des différents contrats d’amodiation est régie par les articles 8 des contrats, lesquels ne prévoient aucun dédommagement supplémentaire en cas de sous-location des emplacements. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice lié à la perte de revenus locatifs.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la requérante n’est pas davantage fondée à solliciter une indemnisation au titre des frais qu’elle a engagés afin d’acquérir les droits d’occupation auprès des anciens titulaires.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité :
Au titre de l’emplacement 89, compte tenu du coût d’acquisition du droit d’occupation initial, qui s’élevait à 9 146, 94 euros, du délai restant jusqu’à l’échéance du contrat à savoir 39 années et 129 jours, du taux de l’indice du coût de la construction à la date du 27 mai 1988, date de la première acquisition du droit d’occupation, lequel s’élève à 912 et du taux de l’indice du coût de la construction à la date du 1er septembre 2023, date de la résiliation du contrat d’amodiation, lequel s’élève à 2 106, l’indemnisation pour résiliation pour motif d’intérêt général doit être fixée à la somme de 11 082, 12 euros.
Au titre de l’emplacement 51, compte tenu du coût d’acquisition du droit d’occupation initial, qui s’élevait à 10 214, 08 euros, du délai restant jusqu’à l’échéance du contrat à savoir 39 années et 129 jours, du taux de l’indice du coût de la construction à la date du 22 juillet 1987, date de la première acquisition du droit d’occupation, lequel s’élève à 895 et du taux de l’indice du coût de la construction à la date du 1er septembre 2023, date de la résiliation du contrat d’amodiation, lequel s’élève à 2 106, l’indemnisation pour résiliation pour motif d’intérêt général doit être fixée à la somme de 12 610, 09 euros.
Au titre de l’emplacement 64, compte tenu du coût d’acquisition du droit d’occupation initial, qui s’élevait à 10 671, 43 euros, du délai restant jusqu’à l’échéance du contrat à savoir 39 années et 129 jours, du taux de l’indice du coût de la construction à la date du 8 juillet 1987, date de la première acquisition du droit d’occupation, lequel s’élève à 895 et du taux de l’indice du coût de la construction à la date du 1er septembre 2023, date de la résiliation du contrat d’amodiation, lequel s’élève à 2 106, l’indemnisation pour résiliation pour motif d’intérêt général doit être fixée à la somme de 13 174, 72 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à solliciter la condamnation de la Régie Parcs d’Azur à lui verser une somme totale de 36 866, 93 euros.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme demandée par la société Régie Parcs d’Azur au titre de cet article. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Régie Parcs d’Azur la somme demandée par Mme B… au titre de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La Régie Parcs d’Azur est condamnée à verser à Mme B… une somme de 36 866, 93 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Régie Parcs d’Azur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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