Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2413125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de désigner Me Tassev au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays vers lequel elle pourra être éloignée d’office et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser directement la somme de 1 200 euros.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée en langue française en méconnaissance de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur la décision contestée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mars 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 17 septembre 1997, a déposé une demande d’asile le 3 juillet 2023, qui a été rejetée en dernier lieu par une décision du 4 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), notifiée le 23 juillet 2024. Par un arrêté du 12 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois.
Sur la demande de désignation de Me Tassev au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il n’appartient pas au juge de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, même à titre provisoire. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le moyen tiré par Mme A d’un vice de procédure par absence de notification de la décision rendue par la CNDA dans une langue qu’elle comprend en méconnaissance des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en droit, ces dispositions régissant la notification des décisions prises en application de l’article L. 351-2 de ce code par le ministre chargé de l’immigration sur les demandes d’asile présentées à la frontière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Mme A ne précise pas en quoi elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des informations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’apparaît pas qu’elle ait été privée d’une garantie de procédure et le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni de tout autre élément versé au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de l’obliger à quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
8. Il ressort du relevé des informations de la base de données TelemOfpra, produit en défense, qu’une ordonnance du 4 juillet 2024 de la CNDA rejetant le recours de Mme A lui a été notifiée le 23 juillet 2024. Dès lors, à compter de cette date, la requérante ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré par celle-ci de ce que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de la CNDA, prévu désormais par les dispositions citées au point précédent et non plus par celles de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées depuis quatre ans, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () « . Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Mme A, qui déclare être entrée en France en mai 2023 et être mariée, ne fournit aucun élément à l’appui de sa requête permettant d’apprécier la nature et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, elle n’établit pas que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou en violation de son droit au séjour à ce titre, sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non des dispositions invoquées du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées depuis le 1er mai 2021.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes applicables, en particulier les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Si Mme A, dont la demande d’asile a été rejetée, soutient qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, elle ne démontre pas, en se référant au récit de ses craintes déjà soumis à l’OFPRA et la CNDA, la réalité des risques auxquels elle y serait personnellement exposée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit à être entendu de Mme A ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’un examen d’ensemble de la situation de la requérante au regard des critères mentionnés au point précédent. A cet égard, le préfet développe les éléments relatifs à la durée de présence de l’intéressée suite au dépôt de sa demande d’asile le 3 juillet 2023, et relève que l’intéressée ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. La décision en litige mentionne ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de la requérante et en l’absence de tout élément fourni permettant d’apprécier la nature et l’intensité des liens de la requérante sur le territoire français, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à Mme A de retourner sur le territoire français pendant douze mois.
18. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision, ni de tout autre élément versé au dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant d’édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées par son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Tassev et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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