Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2509188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme D… E… C…, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’enregistrer les demandes d’asile de ses filles, G… B… E… et F… E…, de manière autonome en leur attribuant un numéro de dossier et de procéder à leurs instructions dans le cade de la procédure normale, dans le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en octobre 2023 avec sa plus jeune fille, qu’elle a sollicité le statut de réfugié dès son arrivée pour elle et sa fille, que sa demande a été rejetée, que ses deux autres filles l’ont rejoint en décembre 2024, qu’elles ont déposé le 3 janvier 2025 une demande d’asile, qu’elles se sont vu remettre des attestations de demandes ainsi que des identifiants de connexion au portail de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que, depuis cette date, elles n’ont pas eu de nouvelles, que la condition d’urgence est satisfaite car, sans l’enregistrement de leur demande, elles ne peuvent pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil, elles se trouvent sans hébergement, sont maintenues en situation de précarité, la durée d’attente pour l’instruction de leur demande parait manifestement excessive, et que la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il indique que les demandes d’asile des filles de la requérante ont bien été introduites par l’office et ont fait l’objet de décisions de rejet le 14 mai 2025, notifiées le 16 mai 2025. Le recours fait donc obstacle à des décisions existantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 3 décembre 1994 à Nyapoyo (Région de la Nawa), a vu sa demande d’asile ainsi que celle de sa plus jeune fille rejetée par une décision du 2 septembre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mai 2025. Le 3 janvier 2025, elle a déposé une demande d’asile au profit de ses deux autres filles, nées en novembre 2011 et août 2014 et entrées en France en décembre 2024, auprès de la préfecture du Val-d’Oise, et des attestations de demande d’asile ainsi que leurs identifiants de connexion au portail de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides leur ont été délivrées. Elles n’ont pas eu de nouvelles depuis cette date, malgré deux relances en ce sens. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile de ses filles, ainsi que d’instruire leurs demandes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». D’autre part, l’article L. 531-12 de ce code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes : 1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien ». Enfin, aux termes de son article L. 531-41 : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. » et aux termes de son article L. 531-42 : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance d’un enfant, ou d’entrée en France d’un enfant mineur, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou de cette entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que les demandes d’asile déposées par la requérante au profit de ses filles, entrées en France postérieurement au rejet de la demande d’asile de leur mère et de leur plus jeune sœur par l’Office mais antérieurement à l’examen de leur recours par la Cour nationale du droit d’asile, devaient être rattachées à la demande déposée par elle et rejetée le 2 septembre 2024.
Par suite, et nonobstant ce qui a été précisé aux points 7 à 9 ci-dessus, la demande présentée par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée, étant de nature à s’opposer à la décision de rejet mentionnée au paragraphe précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… C… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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