Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 févr. 2026, n° 2601272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, par application de l’article 155 B du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.198-10 de ce livre : « La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R.199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R.198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, que par une décision du 17 novembre 2025 la réclamation préalable de M. B… a été rejetée par l’administration fiscale. Ayant saisi le conciliateur fiscal le 3 décembre 2025, il y a lieu de considérer qu’il a eu connaissance de cette décision au plus tard à cette date. N’ayant saisi le tribunal que le 19 février 2026, plus de deux mois avant cette date, sa requête est, dès lors, tardive et manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Nice le 26 février 2026.
Le président de la 1ière chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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