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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2025, n° 2508234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire enregistrés les 24 et 25 novembre et 9 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Francos, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée pour un refus de renouvellement de titre de séjour ; la gravité de ses pathologies et la nécessité d’une continuité thérapeutique rendent indispensable la suspension de la décision attaquée à bref délai ; elle a été reconnue travailleuse handicapée et a demandé que son taux d’invalidité soit évalué comme supérieur à 80 % ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis en vertu du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 425-9 du même code et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; elle souffre d’une polyarthrite rhumatoïde sévère évolutive, de rhumatismes inflammatoires et d’une fibromyalgie, accompagnés de diverses pathologies associées qui nécessitent un suivi pluridisciplinaire resserré et un lourd traitement médicamenteux indisponible au Pérou dès lors que l’un des composants de sa bithérapie n’est pas accessible au Pérou, que la molécule dont elle a besoin n’est pas prise en charge par le service de santé péruvien et que son coût, de l’ordre de 1 200 euros par mois pour une boîte de quatre injections, le rend inaccessible alors qu’elle ne peut pas travailler compte tenu de son handicap et que le salaire moyen au Pérou est de 290 euros par mois ; la deuxième molécule est accessible au Pérou, mais pas en injection et suivant la posologie nécessaire ; les médecins généralistes qui composent le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne sont pas spécialistes des pathologies multiples dont elle souffre alors que son état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire resserré ; aucun élément ne vient justifier le revirement du collège alors qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade pendant cinq ans ; l’accès à un traitement approprié au Pérou n’est établi par aucune pièce et notamment pas par les fiches « Medcoi » que l’OFII produit habituellement ; elle ne peut réaliser seule ses injections ; l’efficacité de l’association du méthotrexate avec le Roactemra (tocilizumab) a été reconnue en France par l’arrêté du 30 novembre 2020 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Des pièces ont été enregistrées pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 5 décembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2508243 enregistrée le 24 novembre 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 14 h 30 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Francos pour Mme C…, qui reprend ses écritures ;
- et celles de M. A… pour le préfet de la Haute-Garonne, qui estime qu’il n’y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision, que l’OFII dispose d’une base de données actualisée en permanence, dont l’accès est restreint et que le rapport produit montre que les deux médicaments sont disponibles.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante péruvienne née le 20 mai 1985 à Lambayeque (Pérou), est entrée en France le 16 septembre 2008 sous couvert d’un visa long séjour étudiant. Elle a été autorisée à y séjourner jusqu’au 28 octobre 2017. Elle a obtenu en France un diplôme de psychologue clinicienne. Le 17 octobre 2018, elle a sollicité son admission au séjour en France en raison de son état de santé et a obtenu un premier titre le 28 mai 2019, puis un second le 29 juillet 2020 renouvelé pour trois ans et enfin un dernier titre d’une durée de deux ans, expirant le 6 septembre 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 19 juin 2025. L’intéressée demande au tribunal de suspendre la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, après avis du collège des médecins de l’OFII du 9 septembre 2025 qui a estimé que l’état de santé de Mme C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme C…, qui a été autorisée à séjourner en France de 2019 à 2025 en raison de son état de santé, se trouve désormais en situation irrégulière à la suite de l’intervention de la décision contestée qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. Aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence, qui n’est d’ailleurs pas contestée, et dont la requérante peut se prévaloir en vertu des règles rappelées ci-dessus. Dès lors, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, tel que visé et analysé ci-dessus, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 octobre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
10. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au bénéfice de Me Francos, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 10 octobre 2025.
Article 4 : L’État versera à Me Francos une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Francos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Francos et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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