Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 sept. 2025, n° 2500405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par deux courriers du 20 janvier et 18 mars 2025, envoyés par le biais de l’application Télérecours citoyens et auxquels était joint le formulaire visé à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a rappelé à Mme A qu’elle devait, avant d’intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l’a invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire ainsi qu’une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, () de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () « . En vertu de l’article L. 241-3 du même code : » I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code précité : » Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. "
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 mars 2025 par le biais de l’application Télérecours citoyens et dont il a été accusé réception le jour-même, Mme A n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours.
5. Par suite, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée et qui ne comporte qu’une lettre adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault, intitulée « RECOURS suite à refus de renouvellement de la CMI mention stationnement », daté du jour même d’introduction de sa requête, sans qu’il soit permis de déterminer si ce recours a été effectivement introduit préalablement à la saisine du tribunal administratif de Montpellier, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 septembre 2025
Le greffier,
D. Lopez0dl
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