Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 janv. 2026, n° 2506020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Damien-Cerf, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
* En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
* En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle entachée d’un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pieces du dossier que M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 11 septembre 1997 à Kaolack (Sénégal), est entré en France le 28 août 2023 muni d’un visa long séjour portant la mention « Étudiant » valable jusqu’au 24 août 2024. Il a déposé après le terme de celui-ci auprès des services de préfecture d’Indre-et-Loire le 7 décembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 10 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement ou s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». L’article R. 611-7 du même code dispose : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ».
En premier lieu, par arrêté n° 37-2025-08-22-00004 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 37-2025-08026 du même jour, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à Mme Florence Gouache, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, aux fins de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté du 10 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et cite notamment les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il mentionne également et précisément les éléments du parcours universitaire de M. B…. L’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de l’acte querellé doit être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision contestée, au regard notamment de sa motivation, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de M. B…. Si ce dernier soutient que le préfet n’aurait pas apprécié sa situation, de même que le caractère réel et sérieux de ses études au regard de sa situation financière qui l’aurait conduit à interrompre celles-ci, il ne justifie cependant aucunement l’avoir précisé ou en avoir fait mention à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux n’est pas assorti de fait manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des stipulations citées au point 4 de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais peuvent, au cas particulier, être substituées aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur application ne prive M. B… d’aucune garantie.
En cinquième lieu, les dispositions précitées de l’accord franco-sénégalais régissent de manière complète les conditions dans lesquelles un ressortissant sénégalais peut obtenir un visa de long séjour portant la mention « Étudiant » et poursuivre des études sur le territoire français. Dès lors, M. B…, ressortissant sénégalais, ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, pour l’application des stipulations et dispositions précédemment citées aux points 3 et 4, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, puis au juge en cas de litige de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
En l’espèce, l’arrêté contesté est motivé et fondé sur l’absence de progression dans les études de M. B… ainsi que son manque d’assiduité. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit en Master I de mathématiques à l’université de Tours en 2023/2024 qu’il n’a pas obtenu et soutient avoir dû abandonner ses études dès la fin du 1er semestre de l’année 2023 en raison de difficultés financières. Il a été déclaré défaillant aux examens et n’a pas été autorisé en redoubler. Il ne s’est inscrit dans aucun cursus en 2024/2025 et s’est inscrit en 2025/2026 en Master 1 « Management et développement des entreprises et des compétences » à l’EBM Business School à Tours. Si M. B… soutient avoir dû cesser ses études dès le premier semestre 2023 pour des raisons financières, il n’apporte cependant pas le moindre élément au soutien de ce moyen qui ne peut dès lors qu’être écarté, la circonstance qu’il serait désormais très motivé étant sans incidence. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur que le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis dans l’appréciation du caractère réel et sérieux des études de M. B… n’est assorti d’aucun fait manifestement susceptible de venir à soutien et doit ainsi être écarté.
En septième et dernier lieu, M. B… ne justifie pas et n’apporte pas d’élément de nature à justifier et à préciser que la décision de refus contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle. Aussi ce moyen doit-il être dans ces conditions écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, l’action de Mme A… est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 5 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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