Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2409504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Liger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris sans un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— sa présence de 14 années en France impliquait la saisine nécessaire de la commission du titre de séjour ;
— la décision de refus de titre de séjour a méconnu les dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » sans préciser le fondement juridique de sa demande, qu’il ignorait, ce qui avait pour effet d’obliger le préfet d’examiner la demande sur le fondement de tous les terrains juridiques possibles et, en l’espèce, lui délivrer le titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 ;
— la décision de refus de titre de séjour a méconnu les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a omis de tenir compte de l’autorisation de travail du 20 mars 2024 qui avait été délivrée à son employeur ainsi que du fait qu’il occupait un emploi « pendant cette période » ; le défaut de production d’une autorisation de travail ne lui incombe pas, mais à son employeur ;
— sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— il conteste la mesure d’éloignement par les mêmes moyens que la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle ne fixe pas le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A, représenté par Me Liger, a produit le 25 mars 2025, après clôture de l’instruction, des pièces complémentaires.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier au 10 février 2025 à 10h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller,
— et les observations de Me Liger, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 18 juin 1986, est entré en France selon ses dires en 2010, de façon irrégulière. En 2019 il a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Ce titre a été renouvelé à plusieurs reprises. Le dernier titre de séjour dont a disposé M. A, d’une durée de validité de 6 mois, expirait le 31 octobre 2024. Il en a demandé le renouvellement le 9 septembre 2024. Par arrêté du 4 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que l’intéressé n’était pas en mesure de produire une autorisation de travail, qu’il est privé d’emploi et inscrit comme demandeur d’emploi, alors qu’il ne perçoit plus d’allocation d’aide de retour à l’emploi. Il l’a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 4o Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ".
3. Il ressort des éléments du dossier que M. A a demandé, d’une part, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et, d’autre part, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, en qualité de « salarié ». Même s’il n’a pas fait mention dans ses demandes des fondements juridiques de ces demandes, celles-ci étaient suffisamment claires pour considérer, comme l’a fait le préfet, que M. A ne demandait le renouvellement de son titre de séjour qu’en qualité de « salarié ». Dans la lettre qu’il produit et qui a pour objet la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, c’est également afin de pouvoir exercer son activité professionnelle dans des conditions plus pérennes que l’intéressé sollicite un tel titre, donc également en qualité de « salarié ». Ainsi, le préfet n’était pas dans l’obligation, comme le soutient M. A, d’envisager sa demande sur tous les fondements juridiques « imaginables ». En particulier, le préfet n’avait pas à examiner les demandes de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne la délivrance d’un titre de séjour pour « motifs exceptionnels » ou des « considérations humanitaires », dont M. A ne s’est pas prévalu dans ses demandes et qui ne permet que la délivrance d’un titre temporaire et non pluriannuel. C’est donc à bon droit que les demandes de l’intéressé ont été examinées sur le fondement des articles L. 421-3, pour le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et L. 433-6 de ce code pour la délivrance d’une carte pluriannuelle en qualité de « salarié ». Les demandes de M. A n’entraient donc pas dans le champ d’application de l’article L. 432-13 précité.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. » et aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuel est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
6. Si M. A soutient que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail et, pour ce motif, a refusé le renouvellement de son titre de séjour demandé en qualité de travailleur temporaire, l’autorisation de travail du 20 mars 2024 dont il se prévaut lui a permis d’exécuter un contrat de travail d’une durée de 6 mois, entre le 1er avril et le 31 octobre 2024. Cette autorisation de travailler lui a permis d’obtenir une carte de séjour temporaire de 6 mois, valable pour la même période. Il ne pouvait donc se prévaloir de cette autorisation pour demander un nouveau titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Même si la demande d’autorisation de travail est présentée à l’administration du travail par l’employeur, c’est à l’étranger sollicitant un titre de séjour qu’il appartenait personnellement de faire le nécessaire afin de présenter un dossier complet à l’appui de sa demande. Par suite le préfet pouvait, à bon droit, refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire demandée par M. A pour ce motif.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2o de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Ne disposant pas d’une autorisation de travail, M. A ne pouvait davantage solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié que le renouvellement de sa carte temporaire en qualité de « salarié temporaire ».
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que M. A n’a pas présenté de demande sur ce fondement. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, M. A, qui ne conteste pas que des membres de sa famille et en particulier son épouse résident au Sénégal et s’étant abstenu de toute précision sur les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale en France, en se bornant à faire valoir la durée de son séjour en France ainsi que sa qualité de travailleur intérimaire, ne démontre pas une telle méconnaissance de l’article 8.
9. En sixième lieu, la circonstance que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public est sans incidence dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur un tel motif pour prendre l’arrêté contesté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté précise que la mesure sera au besoin exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun risque pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
11. En huitième lieu, aucun des moyens soulevés à l’appui de la contestation de la légalité de la décision de refus de titre et opérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvant être accueilli, M. A en se référant à ces moyens ne conteste pas utilement la mesure d’éloignement.
12. En neuvième et dernier lieu n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à en exciper pour contester la légalité des autres décisions attaquées.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409504
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