Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2025, n° 2509960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509960 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 10 et 14 avril 2025, M. B C, représenté par Me Dahhan, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui restituer son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Dahhan, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue mandarin,
— et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant chinois né le 8 novembre 1982, a fait l’objet le 22 novembre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Le préfet de police a, pour procéder au retrait du titre de séjour de M. C, considéré que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a bénéficié d’un titre de séjour valable du 3 février 2013 au 2 février 2023, renouvelé d’ailleurs le 23 août 2023, s’est vu infliger une amende de 3 000 euros pour exécution d’un travail dissimulé par le Tribunal correctionnel de Bobigny le 26 octobre 2018, cette circonstance ne saurait à elle-seule établir la menace que M. C ferait peser sur l’ordre public en France à la date de l’arrêté en litige. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision par laquelle il lui a retiré son titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant retrait du titre de séjour de M. C prise par le préfet de police le 22 novembre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. C à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que celle lui interdisant le retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet de police de restituer à M. C son titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police a retiré à M. C son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police compétent de restituer à M. C son titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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