Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2025, n° 2510329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 août 2025, la SAS Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par l’AARPI NOVLAW Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté porté à sa connaissance, le 30 juin 2025, par lequel le maire de Veyras s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR pour l’installation d’un relais radio-téléphonie sur un terrain situé chemin de Beauvert à Veyras ;
2°) d’enjoindre à la commune de Veyras, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veyras la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, mais aussi de ses propres intérêts et obligations ; le projet permettra d’améliorer la qualité de la couverture du territoire de la commune de Veyras par le réseau de téléphonie mobile ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté en litige, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’un défaut de motivation, de ce qu’il n’est pas établi que le projet litigieux porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard de l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de ce qu’en tout état de cause, les lieux ne présentent aucun intérêt au sens des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et qu’à supposer même que les lieux avoisinants présentent un intérêt, il apparait évident que le projet de la société SFR ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux, dès lors qu’il a été conçu de manière à s’insérer dans le paysage avoisinant et qu’il sera largement dissimulé par les arbres de hautes tiges avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la commune de Veyras représentée par Me Breysse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Société française du radiotéléphone sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas constituée dès lors que la couverture de la commune par le réseau est très bonne ;
— il n’existe aucun doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige.
Vu les pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n°2510057 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche ;
— les observations de Me de Saint-Basile, substituant Me Bidault, pour la requérante qui a repris les moyens et les conclusions de la requête ;
— et les observations de Me Drai, pour la commune de Veyras.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur l’urgence :
2. Il ressort des cartes versées aux débats par la SAS SFR que la qualité de la couverture d’une partie du territoire de la commune de Veyras sera améliorée par le projet en litige, notamment en ce qui concerne le bénéfice de la couverture 4G. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la SAS SFR, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
3. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus, tirés de ce qu’il n’est pas établi que le projet litigieux porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et de ce que les lieux ne présentent aucun intérêt au sens des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et qu’à supposer même que les lieux avoisinants présentent un intérêt, il apparait évident que le projet de la société SFR ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux, dès lors qu’il a été conçu de manière à s’insérer dans le paysage avoisinant et qu’il sera largement dissimulé par les arbres de hautes tiges avoisinants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite il doit être enjoint au maire de Veyras de prendre, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 16 mai 2025 par la SAS SFR. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Veyras la somme de 1 500 euros à verser à la SAS SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Veyras dont la SAS Société française du radiotéléphone a eu connaissance, le 30 juin 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Veyras de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Société française du radiotéléphone, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Veyras versera à la SAS Société française du radiotéléphone la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Société française du radiotéléphone et à la commune de Veyras.
Fait à Lyon, le 28 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
P. DècheL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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