Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2523032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la défenseure des droits et au ministre de la justice de statuer sur ses saisines du 18 mars 2025, du 17 mars 2025, du 18 février 2025 et du 10 février 2025 et de lui communiquer leurs décisions ;
2°) que le président du tribunal administratif de Paris procède à la désignation d’un avocat pour l’assister dans le cadre de la présente instance ;
3°) que le président du tribunal administratif de Paris, ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du président du tribunal et le tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ;
4°) que le président du tribunal administratif de Paris, procède à la communication de la procédure à la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative en qualité d’observateur afin qu’elle produise des observations ;
5°) d’ordonner, au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice et la défenseure des droits le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande M. B ne fait état d’aucun élément propre à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, que la requête de M. B peut être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affaires étrangères ·
- Résidence ·
- Europe ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Ukraine ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Administration ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Défense ·
- Plan ·
- Personne âgée ·
- Personne morale ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Parc ·
- Création ·
- Emprise au sol
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Débours ·
- Métropole ·
- Résidence ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contravention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal des conflits ·
- Décret ·
- Question préjudicielle ·
- Juridiction administrative ·
- Avis ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Radiotéléphone ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Suspension
- Sociétés ·
- Tectonique ·
- Lot ·
- Crèche ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Équipement public ·
- Juge des référés ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.