Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 et 28 juillet ainsi que les 8 et 10 août 2025, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 3 juillet 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte à 75 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte à 75 euros par jour de retard, le temps de la mise en fabrication de sa carte de séjour ou du réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, en ce que la décision attaquée le place en situation irrégulière alors qu’il séjourne régulièrement en France depuis huit années ; par ailleurs son contrat de travail a été suspendu par son employeur le 10 avril 2025, en conséquence du non-renouvellement de son titre de séjour, de sorte qu’il se trouve dépourvu de toute ressource et en situation de précarité accrue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant du moyen commun à toutes les décisions :
* il n’est pas établi qu’elles aient été prises par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement puisqu’il justifie d’une entrée régulière avec un visa de long séjour, qu’il travaillait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis plus d’un an et demi à la date de la décision contestée et qu’il a exercé cette activité professionnelle dans le cadre de l’autorisation de travail conférée par ses précédents titres de séjour ;
* elle procède également d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerce un métier en tension depuis plus d’un an et demi et qu’il est installé en situation régulière depuis plus de huit ans en France, où il a donc nécessairement fixé l’essentiel de ses attaches personnelles, est parfaitement intégré sur le plan professionnel, vit auprès de trois de ses sœurs qui y sont en situation régulière et compte de nombreux amis ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa parfaite intégration sociale et professionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’ensemble de ses attaches personnelles se trouve en France et qu’il n’a plus de lien intense avec son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est insuffisamment motivée, en particulier au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2512943 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de Mme Le Barbier, vice-présidente,
— et les observations de Me Bergeonneau, substituant Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B, qui fait valoir en outre à la barre que ce dernier a bénéficié d’autorisations de travail régulièrement renouvelées, justifie, en dépit de son divorce, d’attaches professionnelles, sociales et familiales en France où il réside depuis 8 ans, dont 7ans en tant que conjoint d’une ressortissante française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 4 janvier 1981, s’est vu délivrer des cartes de séjour en qualité de conjoint de français, en dernier lieu valable jusqu’au 9 janvier 2025. Il a sollicité un changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-21, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, décisions assorties d’une interdiction de retour pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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