Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2025, n° 2503802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Parle avec Elles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, l’association Parle avec Elles conteste la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour un montant total de 1 252 euros concernant le bien situé 5 rue Erik Satie à Toulouse (31100).
Elle soutient que c’est la première fois qu’elle est assujettie à une telle taxe et qu’elle n’a pas les moyens de régler cette imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; (…) ». Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l’imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait de rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis (…) ».
D’une part, l’association Parle avec Elles expose avoir été assujettie à une cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2024, à raison du bien situé 5 rue Erik Satie à Toulouse (31100) et fait part de ses difficultés financières pour s’acquitter de cette imposition. La requérante doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière en litige. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses.
D’autre part, à supposer même que l’association Parle avec Elles puisse être regardée comme demandant la décharge de l’imposition en litige, elle ne présente aucun moyen opérant au soutien de telles conclusions.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Parle avec Elles est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Parle avec Elles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Parle avec Elles.
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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