Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2025, n° 2502356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502356 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la munir, dans un délai de trois jours, d’une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502264 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 mars 2025 à 11 heures, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Un rendez-vous lui ayant été fixé en préfecture pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, Mme B s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Mme B, d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte à Mme B de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction.
Article 2 :L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502356
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