Annulation 18 septembre 2025
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2400898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 avril 2024 et le 13 février 2025, Mme C A, représentée par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 rejetant implicitement sa demande de carte de résident, révélée par la délivrance d’une seule carte de séjour pluriannuelle le 29 août 2023, et la décision explicite de rejet de sa demande de carte de résident du même jour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande à compter de cette même notification et dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la requête n’est pas tardive en l’absence de notification régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine du maire pour avis sur son intégration en méconnaissance des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’a privée d’une garantie essentielle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence de saisine des services de police ou du parquet pour s’assurer des suites mentionnées au fichier du traitement des antécédents judiciaires, la privant d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— et les observations de Me Pather, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 10 août 1983, déclare être entrée en France en octobre 2014. Le 25 janvier 2016, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » qu’elle a obtenu du 3 mars 2017 au 16 mai 2018. Elle s’est ensuite vue délivrer des titres de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valables du 17 mai 2018 au 25 octobre 2023 à la suite de son union avec un ressortissant français et de la naissance d’un enfant le 21 août 2017. En janvier 2023, Mme A a déposé une demande de renouvellement de ce titre, en précisant qu’elle sollicitait également la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 29 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans et a décidé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 29 août 2023 en tant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Dans le cas où le pli, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », la preuve de la notification peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a notifié à Mme A la décision contestée, par pli recommandé. En ce sens, le préfet a produit la copie d’un avis de réception postal à l’adresse de la requérante, portant une étiquette adhésive indiquant la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, cet avis de réception qui ne comporte aucune date de présentation du pli, ne permet pas de fixer la date de vaine présentation et de s’assurer que le pli a été tenu à la disposition de l’intéressée pendant le délai prévu par la règlementation postale. Dès lors, les mentions figurant sur cette pièce ne sont pas suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la date à laquelle la décision contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme A. Dans ces conditions, la requête présentée par l’intéressée ne saurait être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
5. Pour refuser la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur la circonstance que la présence de Mme A constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’elle serait défavorablement connue des services de police et mise en cause pour des faits de violence sur personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en date du 30 avril 2021, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité en date du 30 avril 2021 et, enfin, de non représentation de l’enfant à une personne ayant le droit de le déclarer pour la période du 17 décembre 2021 au 12 mars 2022. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, la requérante conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et le préfet ne produit aucune pièce justificative de nature à en établir la réalité. Dans ces conditions, aucun élément ne permet d’établir que le comportement de Mme A constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, est fondé et doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 () ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, qu’ainsi que mentionné au point 1, Mme A, alors mère d’un enfant français, est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En outre, le préfet admet en défense que la requérante participe à son entretien et à son éducation et qu’elle respecte les conditions d’intégration républicaine prévue à l’article L. 413-7 précité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’intéressée est fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de ces dispositions. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 août 2023 en tant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision attaquée qui lui refuse la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que cette carte soit délivrée à Mme A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques a refusé de délivrer à Mme A une carte de résident d’une durée de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme A une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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