Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 2300495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2023, 17 juin 2024 et 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le maire de Plouha a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au maire de Plouha de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière à compter du 27 juin 2022, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouha la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier disciplinaire, lequel n’était pas contenu dans son dossier administratif individuel ;
- elle méconnaît les droits de la défense dès lors que la séance du conseil de discipline n’a pas été reportée alors qu’il n’avait pas connaissance de l’ensemble des pièces sur le fondement desquelles la sanction a été prise ;
- les faits reprochés ne sont pas fautifs et, pour certains, ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2024, 3 septembre et 2 octobre 2025, la commune de Plouha, représentée par la SELARL Coudray Urbanlaw conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Plouha.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est agent titulaire au sein de la commune de Plouha depuis le 1er mars 2007 et exerce les fonctions de garde champêtre, chef principal. A la suite d’une inspection de la trésorerie de Guingamp sur les régies de la commune et de plusieurs enquêtes internes, il a été suspendu de ses fonctions le 27 juin 2022 et une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Le conseil de discipline, réuni le 23 novembre 2022, a émis un avis favorable à ce que soit prononcée la sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans. Par un arrêté du 9 janvier 2023, dont l’annulation est demandée au tribunal, le maire de Plouha a prononcé cette sanction à l’encontre de M. B….
Sur les conclusions présentées par M. B… :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 532-4 du même code : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ».
Il est constant que M. B… a consulté son dossier individuel le 6 juillet 2022 et que ce dossier ne comportait, à cette date, aucun élément relatif à la procédure disciplinaire en cours. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le service des ressources humaines de la commune de Plouha lui a indiqué que le dossier était en cours de constitution. Puis, à la suite de sa convocation au conseil de discipline par un courrier du 30 septembre 2022, lequel faisait état de son droit à communication de son dossier, il a de nouveau été informé de ce droit par un second courrier de convocation du 7 octobre 2022. Dans ces circonstances, M. B… doit être regardé comme ayant été mis à même de demander la communication de son dossier individuel. Il lui appartenait dès lors de solliciter de nouveau, en vue de la tenue de la séance du conseil de discipline, la communication de son dossier dont il savait qu’il devait être complété. La commune de Plouha n’avait en revanche pas l’obligation de l’informer spécifiquement de ce que les pièces qui ne figuraient pas dans le dossier lors de la consultation du 6 juillet 2022 avaient été versées dans son dossier. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 137-1 et L. 532-4 du code général de la fonction publique.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l’autorité territoriale ne peuvent demander qu’un seul report ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le report du conseil de discipline en raison de l’absence de communication de son dossier disciplinaire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, il appartenait à M. B…, qui avait été informé de son droit de demander ce dossier, de solliciter la communication des pièces de la procédure disciplinaire. Par suite, et alors que le refus du report a été régulièrement voté à la majorité des membres du conseil de discipline, lequel n’était pas tenu de renvoyer l’affaire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des droits de la défense.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer la sanction en litige, le maire de Plouha s’est fondé sur le comportement irrespectueux de M. B… à l’égard de sa hiérarchie, sur la réalisation de photomontages sur lesquels il apparaît, pendant son temps de travail et en tenue, et qui portent atteinte à l’image de la collectivité, sur la signature en lieu et place du maire d’un arrêté d’occupation du domaine public, sur l’achat de matériel sans autorisation, sur l’utilisation de son téléphone professionnel à des fins personnelles, sur la méconnaissance des règles de la comptabilité publique et la commission de fautes dans la gestion de la régie des places de marché ainsi que sur l’adoption d’un comportement ayant entrainé une souffrance au travail pour ses collègues.
En premier lieu, M. B… ne conteste pas apparaître sur les photographies le montrant sur des équipements publics pour enfant pendant la période de confinement ainsi que sur des photomontages dégradants et portant atteinte à l’image de la collectivité. Les fichiers contenant ces photomontages mettent en particulier en scène le requérant en tenue de travail, parodiant ses activités et utilisant le logo de la commune de Plouha, certains étant par ailleurs insultant à l’égard des citoyens de la commune et usagers des services publics. M. B… ne nie pas l’existence de photomontages mais déclare ne pas en être à l’origine et fait valoir qu’ils n’ont pas été diffusés. Toutefois, il ressort de ces photomontages que le requérant est présent sur les photographies utilisées à cette fin et se prête au jeu de la caricature, voulu dans l’objectif de réaliser de tels montages. Par suite, les faits que le maire de Plouha a retenus au titre des manquements à l’obligation de dignité reprochés au requérant sont établis par les pièces du dossier.
M. B… a par ailleurs admis lors du conseil de discipline avoir tenu des propos discourtois et menaçant à l’encontre de son ancien chef de pôle et du maire de la commune, en reconnaissant avoir « dérapé ». Les faits ainsi reprochés sont établis par les pièces du dossier et constituent un manquement à son obligation de respect à l’égard de sa hiérarchie.
S’agissant de la signature en lieu et place du maire d’un arrêté d’occupation du domaine public le requérant a indiqué adopter cette pratique, notamment en cas d’urgence et précise que le maire en était informé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le prédécesseur de M. B… lui a fait part de cette pratique, rien ne démontre que le maire en avait connaissance. La circonstance qu’il existe, au sein de la commune, d’autres pratiques illégales est sans incidence sur la matérialité et le caractère fautif des faits qui sont donc établis.
S’agissant de l’utilisation de son ordinateur et de son téléphone portable professionnel à des fins personnelles, il ressort des pièces du dossier que l’huissier mandaté par la commune de Plouha a constaté l’installation d’une application de divertissement tant sur l’ordinateur de M. B… que sur son téléphone portable, cette installation étant susceptible de générer une atteinte à la protection des données du réseau de la collectivité. Par ailleurs, sur le téléphone de ce dernier, de nombreuses applications de divertissement ont été également installées et l’historique d’utilisation montre des connexions à un site de rencontre ainsi que le recours à des pseudonymes particulièrement suggestifs. M. B… explique que ces faits procèdent de la synchronisation du téléphone portable professionnel avec son compte google® personnel. Cependant, l’existence d’une telle synchronisation n’est pas établie, le téléphone restitué n’étant pas connecté à un tel compte. En tout état de cause, la nécessité d’une telle synchronisation n’est pas davantage démontrée par le requérant dès lors que le téléphone est fonctionnel sans cette manipulation. Au demeurant, cette synchronisation aurait été particulièrement inopportune dès lors que M. B… a reconnu que son téléphone pouvait être utilisé par des tiers. Enfin, l’absence de charte informatique n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits, ni leur caractère fautif, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier, que l’utilisation du matériel professionnel à des fin personnelles a largement dépassé le simple cadre ponctuel.
S’il est par ailleurs reproché à M. B… d’avoir acheté sans autorisation du matériel, au demeurant inadapté à l’exercice de ses fonctions, il ressort en réalité des pièces du dossier, non seulement que l’achat a été réalisé sur ses deniers personnels mais, en outre, qu’il avait, préalablement à cet achat, transmis un devis, validé le 20 mai 2022 par le maire de Plouha, et resté sans réponse. Ainsi, si cet achat traduit une méconnaissance des règles de la commande publique, il n’est cependant pas fautif dès lors qu’aucun crédit n’a été engagé au nom de la commune sans autorisation.
Pour reprocher en outre à M. B… une gestion fautive de la régie des places de marché de la commune, ainsi que la méconnaissance des règles de la comptabilité publique, le maire de Plouha se borne à relever que le requérant n’aurait pas déposé les sommes encaissées dans le coffre, ce qui a été constaté lors du contrôle de trésorerie. Toutefois, de tels faits ne peuvent être imputés à M. B… dès lors qu’il n’était pas le régisseur titulaire et que, en qualité de régisseur suppléant, il n’a été amené à remplacer le titulaire pour la collecte des droits de place qu’à six reprises.
Enfin, la commune de Plouha produit une attestation de l’assistant de prévention de la commune, dont la véracité du contenu ressort des autres pièces du dossier, ainsi que le témoignage de cinq agents de la collectivité, dont il ressort l’existence d’un mal-être et d’une souffrance au travail. Il ressort certes des pièces du dossier que les agissements à l’origine de ce mal-être et de cette souffrance sont imputables à un groupe de quatre agents, dont faisait partie M. B…, ayant eu des attitudes déplacées, notamment lors du salut du matin et vis-à-vis de collègues de sexe féminin, mais les pièces produites ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure le comportement de M. B… au sein de ce groupe a pu être à l’origine du mal-être et de la souffrance au travail relevés par l’assistant de prévention et les témoignages produits. Par suite, de tels faits ne sont pas établis par les pièces du dossier.
En second lieu, les faits dont la matérialité est établie constituent des manquements aux obligations de respect de l’autorité hiérarchique, de probité et de dignité s’imposant à M. B… en qualité de garde champêtre chef principal et portent atteinte à l’image de la collectivité, en raison en particulier du caractère dénigrant des photographies et photomontages. Eu égard à la gravité des faits reprochés, alors que M. B… est en charge de missions de police municipale et qu’il a fait l’objet de deux précédentes sanctions disciplinaires, soit une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours pour une altercation avec son supérieur hiérarchique et une exclusion temporaire de fonctions de trois jours pour avoir montré un « caleçon aux couleurs d’un club de football » dans l’enceinte de la mairie et avoir tenu des propos qualifiés de graveleux, la sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonction pendant deux ans n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la commune de Plouha sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Plouha et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Plouha une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à commune de Plouha.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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