Annulation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 13 juil. 2022, n° 2005898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2005898, les 4 août 2020, 25 août 2020, 6 avril 2021 et 25 mai 2021, M. A B, représenté par la Selarl Nous Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de faire droit à sa demande du 19 juin 2020, notifiée le 22 juin 2020, tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
3°) d’annuler la décision implicite née le 16 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande de requalification de ses contrats de vacations en contrats à durée déterminée (CDD), notifiée le 16 décembre 2020, et de requalifier en conséquence ses contrats de vacations en CDD ;
4°) d’enjoindre à la commune de Marseille de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, à titre principal depuis septembre 2006, à titre subsidiaire depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et, à titre encore plus subsidiaire, depuis septembre 2012 ou septembre 2015 ;
5°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui proposer un contrat à durée indéterminée sur son poste actuel ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son emploi en qualité de contrôleur de salle, de février 1999 à fin juillet 2009, correspondait à un besoin permanent de la commune pour le fonctionnement de l’Opéra ;
— dès lors, ses contrats de vacataire pour la période de 1999 à 2009 doivent être requalifiés en contrats à durée déterminée régis par le décret du 15 février 1988, sans que la prescription ne lui soit opposable ni l’absence de demande préalable ;
— son employeur était tenu de lui proposer un contrat à durée indéterminée en application de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date du renouvellement du contrat de 2007 ;
— subsidiairement, il devait bénéficier de la requalification de contrat prévue par l’article 21 de la loi du 12 mars 2012, ayant accompli une durée de services effectifs de plus de six ans au cours des huit années précédant la publication de la loi ;
— son engagement par contrats a été justifié par l’absence de cadre d’emploi de fonctionnaires susceptible d’assurer ces fonctions, qui relèvent par ailleurs d’un niveau de catégorie A ;
— encore plus subsidiairement, il entre dans les conditions de transformation de plein droit du contrat en CDI prévues à l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, exerçant ses fonctions sur l’emploi permanent de chef de salle depuis onze ans ;
— le refus de renouveler son contrat est illégal dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision contestée ;
— la notification de la décision de non-renouvellement n’a pas été précédée d’un entretien, en méconnaissance de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— cette décision est illégale dès lors que, reposant sur les faits matériellement inexacts invoqués dans le courrier de la commune du 1er juillet 2020, elle n’est pas fondée sur l’intérêt du service ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle est intervenue uniquement dans l’objectif de faire échec à la requalification de son contrat en CDI.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier 2021 et 5 mai 2021, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de M. B de requalification de ses contrats de vacations en contrat à durée déterminée est prescrite ou, à tout le moins, elle est irrecevable car le requérant n’a pas demandé une telle requalification dans son courrier du 19 juin 2020 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2021.
Par un courrier du 22 juin 2022, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la
méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la décision du 3 juillet
2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé le renouvellement du
contrat à durée déterminée de M. B à compter du 1er septembre 2020 doit être
regardée comme une décision de licenciement de l’intéressé qui disposait d’un contrat à
durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015, en application de l’article 3-4 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistré le 24 juin 2022, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête.
Par un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistré le 27 juin 2022, la commune de Marseille conclut aux mêmes fins que ses mémoires en défense.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2006533, les 31 août 2020, 6 avril 2021 et 25 mai 2021, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande du 19 juin 2020, notifiée le 22 juin 2020, tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 16 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande de requalification de ses contrats de vacations en contrats à durée déterminée (CDD), notifiée le 16 décembre 2020, et de requalifier en conséquence ses contrats de vacations en CDD ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marseille de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, à titre principal depuis septembre 2006, à titre subsidiaire depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et, à titre encore plus subsidiaire, depuis septembre 2012 ou septembre 2015 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui proposer un contrat à durée indéterminée sur son poste actuel ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son emploi en qualité de contrôleur de salle, de février 1999 à fin juillet 2009, correspondait à un besoin permanent de la commune pour le fonctionnement de l’Opéra ;
— dès lors, ses contrats de vacataire pour la période de 1999 à 2009 doivent être requalifiés en contrats à durée déterminée régis par le décret du 15 février 1988, sans que la prescription ne lui soit opposable ni l’absence de demande préalable ;
— son employeur était tenu de lui proposer un contrat à durée indéterminée en application de l’article 3 de la loi 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date du renouvellement du contrat de 2007 ;
— subsidiairement, il devait bénéficier de la requalification de contrat prévue par l’article 21 de la loi du 12 mars 2012, ayant accompli une durée de services effectifs de plus de six ans au cours des huit années précédant la publication de la loi ;
— son engagement par contrats a été justifié par l’absence de cadre d’emploi de fonctionnaires susceptible d’assurer ces fonctions, qui relèvent par ailleurs d’un niveau de catégorie A ;
— encore plus subsidiairement, il entre dans les conditions de transformation de plein droit du contrat en CDI prévues à l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, exerçant ses fonctions sur l’emploi permanent de chef de salle depuis onze ans.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier 2021 et 5 mai 2021, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de M. B de requalification de ses contrats de vacations en contrat à durée déterminée est prescrite ou, à tout le moins, elle est irrecevable car le requérant n’a pas demandé une telle requalification dans son courrier du 19 juin 2020 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garron, rapporteur,
— les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
— les observations de Me Ravestein, substituant Me Michel, représentant M. B, et celles de Me Daimallah, substituant Me Mendes Constante, représentant la commune de Marseille.
Des notes en délibéré présentées pour la commune de Marseille ont été enregistrées le 6 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté au sein de l’Opéra de la commune de Marseille pour exercer les fonctions de contrôleur de salle, par contrats de vacations renouvelés à compter du 1er février 1999, son dernier contrat s’achevant le 31 juillet 2009. Il a ensuite été employé en qualité de chef contrôleur de salle, toujours au sein de l’Opéra municipal, du 1er septembre 2009 au 31 août 2015, par des contrats successifs d’une durée s’étendant d’un an à trois ans, puis en qualité de chef de salle à l’Opéra, du 1er septembre 2015 au 31 août 2020, par contrats successifs d’une durée d’un an. Par un courrier du 19 juin 2020, notifié le 22 juin 2020, demeuré sans réponse, M. B a sollicité la requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par une décision du 3 juillet 2020, le maire de la commune de Marseille a informé M. B de son intention de ne pas renouveler son engagement à l’issue de son dernier contrat. Après l’introduction de ses requêtes, M. B a, par un courrier du 3 décembre 2020, notifié le 16 décembre 2020, demandé à l’autorité territoriale la requalification de ses contrats de vacations en contrat à durée déterminée. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence du maire le 16 février 2021. M. B demande au tribunal d’annuler la décision de non renouvellement du 3 juillet 2020 et les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune a rejeté ses demandes de requalification notifiées les 22 juin 2020 et 16 décembre 2020.
2. Les requêtes n° 2005898 et n° 2006533 de M. B présentent à juger la situation d’un même agent contractuel et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Dans l’instance n° 2005898, le requérant a présenté des conclusions tendant, notamment, à l’annulation de la décision expresse du maire de la commune de Marseille du 3 juillet 2020 en tant que, d’une part, elle refuse le renouvellement de son contrat à durée déterminée et que, d’autre part, elle rejette sa demande du 19 juin 2020, notifiée le 22 juin 2020, tendant à la requalification de son contrat en CDI. Toutefois, la décision du 3 juillet 2020 ne refuse pas la requalification du CDD du requérant en CDI mais se borne à refuser le renouvellement de son contrat. La demande du requérant du 19 juin 2020 étant demeurée sans réponse, il résulte des articles 1er et 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, qu’une décision implicite de rejet du maire de la commune est née le 24 août 2020. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2020 en tant qu’elle refuse la requalification de son contrat en CDI doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite du 24 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de requalifier les vacations de M. B en contrats à durée déterminée :
4. Il résulte du principe dont s’inspirent les dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Par ailleurs, le délai de prescription d’une demande tendant à la requalification d’une succession de contrats de vacations en contrats à durée déterminée, qui porte sur l’exécution du contrat de travail et est fondée sur le motif du recours aux contrats de vacations, a pour point de départ le terme du dernier contrat de vacataire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé en qualité de contrôleur de salle par une succession de contrats de vacations, à raison de quatre heures par représentation à l’Opéra, à compter du 1er février 1999, son dernier contrat s’étant achevé le 31 juillet 2009. Il est constant que M. B n’a pas sollicité la requalification de ses contrats de vacations en contrats à durée déterminée dans un délai de cinq ans à compter du terme de son dernier contrat de vacataire, sa première demande n’ayant été formée à ce titre que par un courrier du 3 décembre 2020, notifié à la commune de Marseille le 16 décembre 2020, soit plus de onze années après la fin de son emploi en qualité de vacataire. Dès lors, en application du principe exposé au point précédent, applicable à la situation du requérant à défaut de dispositions spéciales et découlant de la nécessité d’assurer la sécurité juridique des relations entre un employeur et son salarié, la commune de Marseille est fondée à opposer la prescription aux conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Marseille du 16 février 2021 rejetant sa demande de requalification de ses contrats de vacations en contrats à durée déterminée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 16 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé la requalification de ses contrats de vacations en contrats à durée déterminée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 24 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé la requalification du contrat de M. B en contrat à durée indéterminée :
7. Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / () Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée « . Aux termes de l’article 3-4 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : » () II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. () / Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée. En cas de refus de l’agent de conclure un nouveau contrat, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours ".
8. Par ailleurs, les dispositions de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier des adjoints administratifs territoriaux, définissent les « tâches administratives d’exécution » qui sont confiées à ces agents de catégorie C.
9. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir été employé à l’Opéra par la commune de Marseille par des contrats de vacations au cours de la période du 1er février 1999 au 31 juillet 2009, M. B a été reconduit dans ses fonctions par des contrats à durée déterminée successifs du 1er septembre 2009 au 31 août 2020. Il ressort de leurs propres mentions que ces contrats ont été conclus à compter de septembre 2009 pour pourvoir l’emploi permanent de « chef contrôleur de salle », encore intitulé « chef de salle », sur le fondement de l’article 3-3 précité de la loi du 26 janvier 1984, « à défaut de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ». Si la collectivité soutient désormais, après avoir pourvu l’emploi de M. B par voie contractuelle pour ce motif pendant une durée de onze ans, que ces fonctions auraient pu être assurées par des adjoints administratifs territoriaux, il n’apparaît pas que les missions d’un chef de salle, eu égard notamment à ses responsabilités d’encadrement d’une équipe d’une quarantaine d’agents et à son rattachement hiérarchique direct au directeur général ou à l’administrateur de l’Opéra, puissent relever des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006. En outre, il ressort d’une délibération du 17 juillet 2020 que le conseil municipal de Marseille a créé plusieurs dizaines d’emplois permanents au sein de l’Opéra municipal, dont un emploi de sous-chef contrôleur, devant être pourvus par des agents contractuels au motif qu’il n’existait pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assumer les fonctions correspondantes, « en raison de la spécificité des emplois de l’Opéra ». Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant occupé le même emploi permanent de « chef de salle », encore dénommé « chef contrôleur de salle », sur le fondement du 1° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, pendant une période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2020.
10. Il résulte de ces éléments qu’au terme du contrat biennal ayant commencé à courir à courir le 1er septembre 2013, soit à la date du 31 août 2015, M. B devait être réputé avoir exercé depuis au moins six ans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique qui, contrairement à ce que fait valoir la commune de Marseille, ne pouvaient pas être assurées par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. S’il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 qu’un contrat à durée déterminée conclu pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d’exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d’emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’un nouveau contrat est conclu à l’issue de cette durée maximale, celui-ci ne peut l’être que pour une durée indéterminée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le nouveau contrat à durée déterminée conclu à compter du 1er septembre 2015, en méconnaissance de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Par suite, en refusant de requalifier le contrat à durée déterminée de M. B en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2015, le maire de la commune de Marseille a entaché d’illégalité sa décision implicite du 24 août 2020.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre celle-ci , que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 24 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2015.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de renouveler le contrat de M. B :
12. L’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 fixe les règles d’emploi des agents contractuels recrutés par les collectivités territoriales pour pourvoir un emploi permanent et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / () ». Aux termes de l’article 39-3 du même décret : " I.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; / 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; / 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 39-4 ; / 5° L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 33, à l’issue d’un congé sans rémunération. / () ".
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que la décision du 3 juillet 2020 refusant le renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B à compter du 1er septembre 2020 doit être regardée comme un licenciement en cours de contrat de l’intéressé, qui disposait, en application des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015. Par suite, en mettant fin au contrat de M. B sans respecter les règles applicables au licenciement d’un agent disposant d’un contrat à durée indéterminée, l’autorité territoriale a méconnu le champ d’application des dispositions précitées de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 39-2 et 39-3 du décret du 15 février 1988, entachant ainsi d’illégalité la décision contestée du 3 juillet 2020.
14. En tout état de cause, l’administration ne peut légalement décider de licencier un agent qui dispose d’un contrat à durée indéterminée que pour, d’une part, des motifs tirés de son insuffisance professionnelle, de sa faute disciplinaire ou de son inaptitude physique, ou d’autre part, l’un des motifs énumérés aux dispositions précitées des 1° à 5° de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été licencié par la décision contestée du 3 juillet 2020 pour un motif tiré de son insuffisance professionnelle, certains des faits reprochés pouvant par ailleurs, s’ils étaient établis, revêtir une qualification disciplinaire, et la commune de Marseille n’établit pas, ni même n’allègue, avoir mis fin à son contrat pour un des autres motifs mentionnés par ces dispositions. Précisément, il ressort d’une note établie le 1er juillet 2020 par la directrice administrative et financière qu’il était reproché à M. B de ne pas respecter son temps de travail, de ne pas avoir été suffisamment présent en juin 2020, d’avoir « continué de piloter son planning sans validation de sa hiérarchie », d’avoir manifesté une « forte démotivation » depuis son retour de congé maladie en janvier 2020, d’avoir porté une tenue vestimentaire négligée, de ne pas avoir relayé des informations auprès de ses équipes, entraînant une désorganisation du service, et de ne pas avoir « repris en main » son service.
15. Toutefois, alors que, contrairement à ce que soutient la collectivité, le requérant conteste l’ensemble des faits reprochés, la commune de Marseille ne produit aucun élément ou pièce utile à l’appui de ses allégations. Ainsi, M. B fait valoir, sans être utilement contredit par l’administration, que la badgeuse mise en place dysfonctionnait et prenait des prises de service pour des fins de service, qu’aucune représentation n’a eu lieu à l’Opéra au mois de juin 2020 en raison de la crise sanitaire et que le défaut de présence à son poste reproché n’est, dès lors, pas matériellement établi. Il ressort également des éléments du dossier que le cycle de travail de l’intéressé, impliquant des horaires en soirée et le week-end, ne correspondait pas aux horaires classiques, qu’il devait être présenté au comité technique de septembre 2019 et que des discussions avec ses responsables hiérarchiques, portant sur son calendrier de travail annuel, étaient en cours à la rentrée 2019. S’agissant de la « forte démotivation » du requérant qui aurait été constatée depuis janvier 2020, la collectivité ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le manque d’investissement de M. B dans ses fonctions, alors que, à l’inverse, le compte rendu de son entretien professionnel pour l’année 2018, rédigé le 28 mai 2019, fait état d’un « agent sérieux et consciencieux » et que l’administrateur général de l’Opéra avait émis en août 2019 un avis favorable au renouvellement de son contrat, précisant même que l’agent " apport[ait] entièrement satisfaction dans sa fonction de chef de salle de l’Opéra de Marseille « . En outre, si la commune de Marseille reproche à M. B d’avoir arboré une tenue vestimentaire » négligée « sur son lieu de travail, alors qu’il pouvait se trouver au contact du public, elle ne démontre ni qu’une telle tenue aurait porté atteinte à la dignité de ses fonctions, ni que ce comportement ait été signalé à l’intéressé. Si l’administration fait également état d’un manque de communication de l’intéressé avec ses équipes, qui aurait désorganisé le service, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce manquement aurait été constaté par sa hiérarchie ni que l’agent en aurait été informé avant le 1er juillet 2020, date de l’avis défavorable au renouvellement de son contrat. Enfin, la nécessité d’une » reprise en main " du service ne ressort pas davantage des éléments du dossier.
16. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés au requérant, qui ne sont pas matériellement établis, ne sont pas de nature à caractériser un motif tiré de l’insuffisance professionnelle de l’agent justifiant le licenciement de ce dernier en cours de contrat. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée du 3 juillet 2020, qui ne reposait pas sur l’un des motifs de nature à justifier légalement son licenciement, est entachée d’illégalité.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête ni en tout état de cause sur les moyens soulevés pour la première fois après la clôture de l’instruction dans le mémoire enregistré le 24 juin 2022, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille l’a licencié à compter du 1er septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. M. B a présenté des conclusions à fin d’injonction tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2006, de mars 2012, de septembre 2012 ou de septembre 2015. Eu égard au motif de l’annulation des décisions du 3 juillet 2020 et du 24 août 2020 l’exécution du présent jugement implique nécessairement que, d’une part, le maire de la commune de Marseille requalifie le contrat à durée déterminée de M. B en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 et, d’autre part, que la même autorité tire les conséquences de cette requalification en reconstituant la carrière et les droits de l’intéressé à compter de cette date. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Marseille d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
19. En revanche, dès lors qu’il résulte du présent jugement que M. B disposait d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 et que la décision mettant fin à ce contrat est rétroactivement annulée, ses conclusions tendant à ce qu’il lui soit proposé un tel contrat sur son poste actuel doivent être rejetées comme étant dépourvues d’objet.
Sur les frais du litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie principalement perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme globale de 2 000 euros à verser à M. B au titre des frais qu’il a exposés dans les instances n° 2005898 et n° 2006533.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a licencié M. B à compter du 1er septembre 2020 est annulée.
Article 2 : La décision implicite du maire de la commune de Marseille du 24 août 2020 est annulée en tant qu’elle rejette la demande de M. B du 19 juin 2020 tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseille de requalifier le contrat à durée déterminée de M. B en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 et de reconstituer sa carrière et ses droits à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Marseille versera une somme de 2 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
M. Garron, premier conseiller,
Mme Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
F. Garron
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
2,
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