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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Abci, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 30 août 1990, est entrée sur le territoire français le 30 juillet 2019 munie d’un visa valable jusqu’au 2 décembre 2022. Elle a obtenu deux titres de séjour pour soins valables du 4 février 2021 au 10 octobre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 juillet 2024. Par l’arrêté litigieux du 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée, prise au visa notamment des articles L. 425-9 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que Mme B ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour et être obligée de quitter le territoire français, et notamment son état de santé au regard de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ainsi que ses liens personnels et familiaux en France. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour, la mesure d’éloignement contestée, prise au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est également suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour pour soins, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 novembre 2024 dont il ressort que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme B fait valoir, pour contester cette appréciation, des certificats médicaux des médecins l’ayant opérée en France et au Gabon précisant qu’une ultime opération pour corriger l’inclinaison de son pied et reconstruire les parties molles de son pied serait nécessaire, et ne peut être réalisée au Gabon qui ne dispose pas de cette expertise chirurgicale. Cependant, elle n’apporte aucun élément probant permettant de considérer que le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors qu’elle a d’ores et déjà subi plusieurs interventions chirurgicales en France compte tenu, en particulier, des nombreux soins qu’elle a reçus depuis son arrivée en France en 2019 et qui ont permis une évolution favorable de son état. Par suite, elle n’établit pas que l’appréciation portée par le préfet, conformément à l’avis du collège des médecins de l’OFFI, quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale en France serait erronée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit notamment apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, Mme B, qui, âgée de 35 ans, est célibataire et sans charge de famille et qui, en se bornant à produire les justificatifs de ses logements successifs en France et ses recherches de formation en France, ne justifie ni de l’intensité des liens personnels noués sur le territoire national ni d’une circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où il n’est pas contesté qu’y réside sa famille. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’ensemble des critères prévus par la loi et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique notamment qu’aucune circonstance personnelle ou familiale ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée à l’encontre de Mme B, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans et où elle n’établit pas être isolée. L’administration n’était pas tenue de motiver expressément le critère relatif à la menace à l’ordre public dans la mesure où elle n’a pas retenu que la requérante constituait une telle menace. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait ainsi insuffisamment motivé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi, en tout état de cause, que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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