Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2500398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n°2500398 et des mémoires enregistrés le 22 avril 2025 et le 30 avril 2025, Mme B E épouse F, représentée par Me Collange, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’avis rendu par la collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Drôme fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a délivré un titre de séjour à Mme F.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 avril 2025.
II – Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n°2500399 et des mémoires enregistrés le 22 avril 2025 et le 30 avril 2025, M. A F, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII est irrégulier ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Drôme fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a délivré un titre de séjour à M. F.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français le 13 mai 2019. Son épouse, Mme F, également ressortissante albanaise, déclare être entrée sur le territoire français le 2 juin 2019, accompagnée de ses deux enfants D et C. Par deux décisions du 3 novembre 2020, confirmées par la cour nationale du droit d’asile le 17 février 2021, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leur demande d’asile. Par deux arrêtés du 27 novembre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois.
2. M. et Mme F demandent l’annulation des arrêtés du 27 novembre 2024 pris à leur encontre, par deux requêtes qui présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par deux décisions du 30 avril 2025, le préfet de la Drôme a délivré à M. et Mme F une carte de séjour mention « salarié » valable durant un an. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par les requérants étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. M. et Mme F ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Collange, avocat de M. et Mme F, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. et Mme F une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à Mme F et d’une somme de 500 euros à M. F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. et Mme F.
Article 2 :L’Etat versera à Me Collange une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :L’Etat versera à Mme F une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :L’Etat versera à M. F une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse F et M. A F, à Me Collange et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500398 ; 2500399
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