Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2302770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. C… F…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Caen a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en l’absence de respect des droits de la défense ;
- les faits en cause ne justifiant pas une mesure d’isolement, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, écroué depuis le 17 août 2009, est incarcéré au centre pénitentiaire de Caen depuis le 28 août 2023. Par une décision en urgence du 22 septembre 2023, M. F… a fait l’objet d’un placement à l’isolement provisoire. Par une décision du 25 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Caen a prononcé le placement initial à l’isolement de M. F… pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l’isolement de M. F… a été prise le 25 septembre 2023 par Mme D… B…. En vertu d’une décision du 3 juin 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°14-2022-11 de la préfecture du Calvados le 8 juin 2022, Mme D… B…, directrice des services pénitentiaires, disposait d’une délégation permanente de la part de M. E… A…, chef d’établissement du centre pénitentiaire de Caen, aux fins de signer notamment les décisions de placement à l’isolement prévues aux articles R. 213-22, R. 213-23 et R. 213-31 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D… B… n’était pas compétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 de ce code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent les éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / (…) La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ».
D’autre part, aux termes de l’article de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (…) / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-22 du même code : « En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. (…) ».
M. F… soutient que l’administration ne lui a pas remis de copie de son dossier préalablement à son placement à l’isolement et qu’il n’a pas été en mesure d’être assisté par un avocat ni de présenter ses observations. Toutefois, si la consultation de son dossier par l’intéressé avant son audience en vue d’un placement en isolement constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier. Par ailleurs, alors que M. F… a fait l’objet d’une décision du 22 septembre 2023 non contestée de placement à l’isolement à titre provisoire motivée par l’urgence, il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé par écrit le 22 septembre 2023 de ce qu’une décision de placement à l’isolement était envisagée, des motifs de cette mesure, de la possibilité de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister par un avocat, et de ce qu’il disposait d’un délai ne pouvant être inférieur à trois heures pour présenter ses observations. Il ressort de l’accusé de réception du formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire de la procédure de placement initial à l’isolement, daté du 22 septembre 2023, qu’il a été signé à 16 heures 05 par le requérant qui a indiqué ne pas souhaiter consulter les pièces de la procédure, ne pas souhaiter présenter d’observations, ni se faire assister ou représenter par un avocat. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir respecté les droits de la défense, la décision du 25 septembre 2023 serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article R. 213-23 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code, figurant au sein du paragraphe 4 relatif aux dispositions communes au placement à l’isolement sur décision de l’administration et sur demande de la personne détenue : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…). ».
Le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou des personnes. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision contestée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
Pour prendre la décision de placement à l’isolement de M. F…, le chef d’établissement s’est fondé sur le comportement pénitentiaire du requérant et sur les risques qu’il faisait peser sur le maintien du bon ordre et de la sécurité du centre de détention, en particulier eu égard à l’instabilité de son comportement, son agressivité à l’égard de certains codétenus et des surveillants pénitentiaires et en raison de sa fragilité psychologique. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de la fin août 2023, le comportement de M. F… est devenu préoccupant, imprévisible, voire paranoïaque, et qu’il a indiqué avoir arrêté la prise de son traitement médicamenteux pour ses troubles psychiques pour lesquels il a bénéficié d’un suivi psychiatrique dès le 8 septembre 2023. La liste des observations des détenus produite en défense mentionne que dès le 29 août 2023, M. F… a dit au personnel pénitentiaire de l’établissement avoir du mal à gérer son impulsivité, et qu’il a notamment déclaré en audience le 8 septembre 2023 « vouloir se faire du mal par le feu par n’importe quel moyen radical ». Il ressort des pièces du dossier qu’entre le 8 septembre et le 19 septembre 2023, M. F… tient à de nombreuse reprise des propos hétéro-agressifs, qu’il évoque son passif, attesté par un parcours pénitentiaire émaillé d’incidents violents et de menaces de mort à l’égard du personnel pénitentiaire et des détenus, « dans le but de faire peur à son interlocuteur », et qu’un risque accru de passage à l’acte est détecté par le Service Médico-Psychologique Régional. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a démontré en 2022 une capacité à se procurer des objets prohibés tels qu’un téléphone portable ou des consoles de jeux, ou encore une arme artisanale et que, le 20 septembre 2023, une arme artisanale confectionnée à partir d’un morceau de spatule en bois taillé en pic a été retrouvée dissimulée entre le lit et le matelas dans sa cellule. M. F…, qui conteste la réalité d’un risque, n’apporte toutefois aucun élément de nature à contredire sérieusement les comptes-rendus et les observations consignées, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été examiné par un médecin le 20 septembre 2023 qui a conclu que « les troubles mentaux présentés par M. C… F… rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même et nécessitent son admission en soins psychiatriques ». Il a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son admission en soins psychiatriques à l’établissement public de santé mentale de Caen jusqu’au 20 octobre 2023 en raison de risques auto et hétéro agressifs, accréditant sa dangerosité potentielle quant à un passage à l’acte. Dans ces circonstances, ces éléments suffisent à eux seuls à démontrer l’incompatibilité du requérant, qui présente un comportement instable et violent, avec un placement en détention ordinaire. Par suite, en considérant que le placement en isolement de M. F… constituait l’unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l’établissement, le chef d’établissement n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts, doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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