Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2206810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2022, 11 juillet 2023, 3 août 2023 et 29 septembre 2023, Mme F A, épouse E et M. C E, représentés par Me Navarro, demandent au tribunal :
1) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à verser à Mme E, la somme de 174 593,81 euros et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 407 385,56 euros, en réparation du préjudice subi lors de sa prise en charge dans cet établissement en juin 2015 ;
2) de condamner le CHRU de Lille à verser à M. E, la somme de 6 000 euros et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 14 000 euros, en réparation du préjudice subi par la prise en charge de son épouse dans cet établissement en juin 2015 ;
3) de mettre à la charge du CHRU de Lille et de l’ONIAM, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dans la mesure où d’une part, les courriers de Mme E des 20 et 24 novembre 2017 ne comportaient aucune demande chiffrée et qu’elle n’était pas assistée par un avocat, et d’autre part, elle n’était pas en mesure de solliciter une indemnisation lors de la décision de rejet du 27 juillet 2018 de l’assureur du centre hospitalier, car ne disposant pas d’un dossier médical complet et son état de santé n’étant pas encore consolidé ;
— la responsabilité du CHRU de Lille est engagée en raison d’un défaut de son obligation d’information sur les risques et les alternatives à la pose du stent Uventa ; cette faute a entrainé une perte de chance pour Mme E de 30 % d’éviter son dommage ;
— Mme E a subi un aléa thérapeutique dont la gravité est de nature à engager la solidarité nationale à hauteur de 70 % de son dommage ;
— les préjudices de Mme E s’élèvent à un montant global de 581'979,37 euros, se décomposant comme suit :
* 1'380 euros au titre des frais divers ;
* 16'969 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 44'062,87 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 449'159 au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 14'205 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 9'103,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20'000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 15'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2'500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 2'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— M. E subit un préjudice d’affection, évalué à 20 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 23 septembre 2022, 21 octobre 2022, 24 mars 2023 et 10 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) de condamner le CHRU de Lille à lui rembourser la somme de 159 486,99 euros au titre des débours définitifs exposés pour son assurée Mme E, le cas échéant à proportion du taux de perte de chance retenu par le tribunal ;
2) à titre subsidiaire, de condamner le CHRU de Lille à lui verser la somme de 104 059,35 euros au titre des débours échus au 1er janvier 2023, le cas échéant à proportion du taux de perte de chance retenu par le tribunal, et de lui rembourser à compter de cette date les débours à échoir, à proportion du même taux de perte de chance et sans limite de plafond ;
3) de mettre à la charge du CHRU de Lille, l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de Mme E est recevable, dès lors que d’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation suffit à lier le contentieux ;
— le défaut de l’obligation d’information du CHRU Lille est établi et a fait perdre à son assurée Mme E, 30 % d’éviter les dommages survenus suite à la pose du stent Uventa ;
— les débours définitifs au 25 mars 2025, correspondent, sous déduction d’une franchise de 15,98 euros, à :
* 41 115,28 euros de frais d’hospitalisation ;
* 1 603,55 euros de frais médicaux ;
* 106,36 euros de frais pharmaceutiques ;
* 87,86 euros de frais d’appareillage ;
* 73,20 euros de frais de transport ;
* 15 440,82 euros d’indemnités journalières pour la période du 17 octobre 2015 au 28 février 2017 ;
* 60 293,43 euros de rente d’accident du travail pour la période du 1er mars 2017 au 25 février 2025 ;
— des soins futurs sont à prévoir, qui peuvent être évalués au montant de 2 343,73 euros :
— le montant total de la rente d’accident du travail de Mme E peut être évalué, à compter du 25 février 2025, à la somme totale de 57 047,27 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2023 et 9 novembre 2023, le CHRU de Lille, représenté par Me Ségard, conclut :
1) au rejet de la requête de M. et Mme E, et à ce qu’il soit mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) à défaut, à la limitation, après application d’un taux de perte de chance de 30 %, des indemnités allouées à Mme E à 17 496,03 euros, ou à titre subsidiaire 18 246,03 euros et à M. E à 1 000 euros, et de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 200 euros ;
3) à la limitation de la créance de la CPAM de la Côte d’Opale au regard du taux de perte de chance de 30 % et du droit de préférence de la victime, et au rejet de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont irrecevables, faute d’avoir contesté dans les délais de recours contentieux le refus opposé à la demande d’indemnisation préalable des 20 et 24 novembre 2017 de Mme E ;
— à défaut, les préjudices de Mme E, pourraient après application d’un taux de perte de chance de 30 %, être évalués aux montants suivants :
* 1 627,10 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 6 914,38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 1 500 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 1 334,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 860 euros au titre des souffrances endurées ;
* 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 360 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— les demandes d’indemnisation de la requérante relatives aux frais divers, aux pertes de gains professionnels futurs ainsi qu’aux préjudices d’agrément et sexuels doivent être rejetées, car ils ne sont pas établis ; à titre subsidiaire, le préjudice sexuel pourra être indemnisé à hauteur de 750 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
— le préjudice d’affection de M. E pourra être indemnisé à hauteur de 1 000 euros après application du taux de perte de chance de 30 % ;
— la somme demandée par le CPAM de la Côte d’Opale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée, les frais de procédure étant déjà pris en compte au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet des conclusions des requérants.
Il soutient que le dommage subi par Mme E constitue un échec thérapeutique, lequel ne peut être pris en charge par la solidarité nationale.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Par courrier du 19 février 2025, le tribunal a demandé à la CPAM de la Côte d’Opale des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites le 26 février 2025 et communiquées le même jour.
Par des courriers du 19 février 2025 et 20 mars 2025, le tribunal a demandé à M. et Mme E des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à ces demandes, des pièces ont été produites les 27 février 2025 et 3 avril 2025 et communiquées les 28 février 2025 et 3 avril 2025.
Un mémoire a été produit par le CHRU de Lille le 18 mars 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, par lettre du 21 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées contre l’ONIAM, dès lors que Mme A, épouse E et M. E, n’ont pas présenté de demande indemnitaire préalable à l’encontre de cet organisme.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 27 mars 2025 par M. et Mme E et communiquées le 28 mars 2025.
Un mémoire a été produit par M. et Mme E le 27 mars 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Proy, substituant Me Navarro, représentant M. et Mme E ;
— et les observations de Me Segard, représentant le CRHU de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 17 mai 1967, a connu depuis mai 2014 une aggravation de ses douleurs lombaires et des coliques néphrétiques. Il lui a été diagnostiqué un syndrome de la jonction pyèlo-urétérale droite. Elle a été hospitalisée le 21 juin 2014 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille afin de mettre en place une endoprothèse de type double J. Elle a été hospitalisée de nouveau du 23 septembre au 1er octobre 2014 afin de subir une pyéloplastie unilatérale droite par la résection de l’anastomose de la jonction pyélo-urétérale. Après des suites compliquées par une intolérance de la sonde et une sténose de l’anastomose qui ont nécessité plusieurs hospitalisations, elle a subi en avril 2015 une plastie du bassinet du rein droit par lombotomie. Des examens effectués le 5 juin 2015 ont révélé une récidive de la sténose de la jonction pyélo-urétérale sur sept millimètres. Il lui a été proposé le 10 juin 2015 la pose d’un stent urétéral Uventa, intervention qui a été réalisée le 16 juin 2015 au CHRU de Lille. Mme E a toutefois présenté d’importantes douleurs lombaires dans les suites de cette opération, associées à des hématuries macroscopiques, qui ont persisté. Elle a été prise en charge du 13 au 16 décembre 2016 puis du 4 au 11 janvier 2017, à l’Hôpital Européen Georges-Pompidou pour des tentatives d’ablation du stent urétéral Uventa qui ont échoué. Il lui a été alors préconisé une néphrectomie droite avec une auto-transplantation rénale qui a été réalisée le 7 juin 2017. Toutefois, à la suite de la thrombose de la veine du greffon, une néphrectomie du rein droit a dû être effectuée en urgence le lendemain. Si Mme E n’a plus présenté de douleurs rénales, de nouvelles douleurs sont apparus au niveau de sa cicatrice. Un scanner qui a été réalisé le 12 octobre 2017 a révélé un début d’éventration. Elle a été hospitalisée du 28 juin au 3 juillet 2018 à l’Hôpital Européen Georges-Pompidou pour bénéficier d’une cure d’éventration et la pose d’une plaque par voie médiane.
2. Mme E a adressé, par courriers des 20 et 24 novembre 2017, une demande d’indemnisation au CHRU, qui a été rejetée par une décision du 27 juillet 2018. Elle a saisi le 8 février 2021 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI). La commission a désigné le Docteur D, chirurgien urologue. Le rapport d’expertise a été remis le 20 janvier 2022. Sur la base de celui-ci, la CCI, réunie le 23 mars 2022, a retenu un défaut d’information du CHRU de Lille dans la pose du stent Uventa qui a entrainé une perte de chance pour Mme E d’éviter son dommage. Par un courrier du 12 juillet 2022, l’assureur du CHRU de Lille a indiqué qu’il ne ferait aucune proposition d’indemnisation en raison du rejet le 27 juillet 2018 de ses précédentes demandes. M. et Mme E ont saisi le tribunal pour demander la condamnation du CHRU de Lille à réparer leur préjudice et l’engagement de la solidarité nationale. Par un courrier du 29 septembre 2023, ils ont fait une demande d’indemnisation à l’établissement de santé. Ils ont adressé le 27 mars 2025 une demande d’indemnisation à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale demande au tribunal de condamner le CHRU de Lille à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assurée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier régional universitaire de Lille :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
5. En premier lieu, le CHRU de Lille a, par une décision régulièrement notifiée le 27 juillet 2018, rejeté la demande présentée par Mme E d’indemnisation des préjudices qu’elle a subis et qu’elle impute à sa prise en charge par ce centre hospitalier de juin 2014 à février 2016. Cette décision, qui comportait l’ensemble des mentions prescrites en matière de voies et délais de recours est, en l’absence de recours, devenue définitive le 27 septembre 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que, saisie par Mme E, la CCI a ordonné, le 7 juillet 2021, une expertise sur les causes et l’étendue des préjudices qu’elle avait subis. Ce n’est qu’à la suite du dépôt du rapport de l’expert, le 20 janvier 2022, que le dommage subi par Mme E a été révélé dans toute son ampleur et que son état de santé a été déclaré consolidé le 31 décembre 2018. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, tirée de la forclusion de la demande, doit être écartée.
6. En second lieu, la décision de rejet du 27 juillet 2018 du CHRU de Lille ne concerne pas M. E qui a effectué le 29 septembre 2023 sa première demande pour l’indemnisation de son préjudice causé par la prise en charge de son épouse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à son encontre par le centre hospitalier doit être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
7. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. » Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
8. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
9. En l’espèce, lorsque Mme E a eu une récidive de sténose de la jonction pyèlo-urétérale, le CHRU de Lille lui a proposé le 10 juin 2015, lors d’un échange téléphonique, comme seule solution la pose d’un stent Uventa. Il lui sera posé six jours après. Il résulte de l’instruction, et le CHRU de Lille l’admet d’ailleurs en défense, que la requérante n’a pas reçu une information complète concernant le procédé choisi, ni les options qui s’offraient à elle, l’urologue se bornant à préciser qu’il s’agissait d’une technique nouvelle, qu’il ne connaissait pas de retour négatif sur ce matériel et qu’il était bien supporté. Selon l’expert, les alternatives qui aurait pu lui être proposées consistaient en une intervention chirurgicale avec éventuellement une anastomose calico-urétérale, une endo-pyèlotomie endoscopique au laser, une auto-transplantation, une interposition d’intestin grêle ou encore une néphrectomie. Eu égard au peu de recul et de données sur ce dispositif très peu utilisé en France et qui n’avait fait l’objet d’aucune déclaration par le fabricant ou le distributeur à l’Agence nationale de sécurité du médicament, il est possible que Mme E aurait choisi une autre technique alternative. En manquant à son devoir d’information auprès de Mme E, le CHRU de Lille lui a ainsi fait perdre une chance de se soustraire au risque réalisé, qu’il convient de fixer, au regard des éléments précités, à 30 %.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
10. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, () au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
11. Comme il a été exposé aux points précédents, Mme E souffre depuis 2014 d’une sténose de la jonction pyèlo-urétérale droite, maladie qui peut conduire à la destruction progressive du rein. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les tentatives de retrait du stent Uventa par la requérante ont eu pour conséquence de faire perdre à ce matériel son efficacité, ce qui a entrainé début 2017 la réapparition de la sténose. Son traitement le 7 juin 2017, par une néphrectomie droite pour auto-transplantation rénale en fosse iliaque, a été compliqué par une thrombose veineuse, qui a nécessité l’ablation de son rein droit. Ainsi, la perte de son rein, et par la suite son éventration, n’a pas pour cause la mise en place du stent Uventa, mais est une conséquence de sa pathologie initiale. Dans ces circonstances, son dommage ne relève pas d’un accident médical, mais constitue un échec thérapeutique. Par suite, les préjudices subis par les requérants ne sont pas indemnisables au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices
12. Il résulte du rapport d’expertise, sans que cela soit contesté par les parties à la présente instance, que la date de consolidation doit être fixée au 31 décembre 2018, soit six mois après la cure d’éventration de Mme E.
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
13. En premier lieu, la CPAM de la Côte d’Opale justifie, par la production du relevé des débours définitifs du 25 février 2025 et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 22 septembre 2022, avoir exposé une somme globale de 42 970,27 euros en faveur de son assurée sociale, Mme E, pour des dépenses survenues avant la date de consolidation de son état. Elle justifie ainsi avoir pris en charge, avant déduction de 15,98 euros de franchise, des frais d’hospitalisation d’un montant de 41 115,28 euros, des frais médicaux d’un montant de 1 603,55 euros, des frais pharmaceutiques d’un montant de 106,36 euros, des frais d’appareillage à hauteur de 87,86 euros et des frais de transport d’un montant de 73,20 euros. Dans ces conditions, le CHRU de Lille, qui ne conteste pas ces montant, doit être condamné à verser à la CPAM la somme demandée de 12 891,08 euros, après application du taux de perte de chance de 30 %.
14. En deuxième lieu, Mme E s’est faite assistée par un médecin-conseil, le docteur B. Elle justifie s’être acquittée de 1 380 euros d’honoraires pour l’étude de son dossier et l’assistance aux opérations d’expertise, prestations qui ont été utiles à la solution du litige. En conséquence, Mme E est fondée à demander la condamnation de CHRU de Lille à lui rembourser l’intégralité de cette dépense.
15. En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 16 euros pour une aide active non spécialisée.
16. Selon les experts, le besoin de Mme E d’assistance par une tierce personne non spécialisée avant sa consolidation a été évalué, après déduction des quatre premières semaines qui représentent une convalescence normale de l’opération du 10 juin 2015, à une heure par jour pour les périodes 17 décembre 2016 au 3 janvier 2017 et du 14 juin au 14 juillet 2017, soit un total de 49 jours. Pour les périodes du 16 juillet 2015 au 12 décembre 2016, du 12 janvier 2017 au 5 juin 2017, du 15 juillet 2017 au 27 juin 2018 et du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2018, soit 1 190 jours, son besoin a été évalué à quatre heures par semaine. Par ailleurs, Mme E atteste ne pas avoir perçu durant cette période, la prestation de compensation du handicap. Par suite, le besoin d’assistance par tierce personne temporaire doit être évalué à la somme de 3'949,78 euros, après application du taux de perte de chance de 30 % (0,30 x 16 x (412/365) x 1 x 49 + 0,30 x 16 x (412/365) x (4/7) x 1 190).
17. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme E, qui était en arrêt maladie depuis juin 2014, n’avait plus de revenu lié à une activité professionnelle depuis près d’un an, au moment de la pose du stent urétéral Uventa au CHRU de Lille. Dès lors, Mme E dont l’arrêt de l’activité professionnelle est due à sa pathologie initiale, le syndrome de la jonction pyèlo-urétérale, ne peut prétendre à une indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels actuels. Pour les mêmes raisons, la CPAM de la Côte d’Opale n’est pas fondée à demander au CHRU de Lille une indemnisation des indemnités journalières et arrérages de la pension d’invalidité versés à ce titre à la requérante.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
18. En premier lieu, la CPAM de la Côte d’Opale justifie, par la production du relevé des débours définitifs et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 22 septembre 2022, avoir exposé 497,58 euros de frais pharmaceutiques, entre le 1er janvier 2019 et le 12 juillet 2022. En outre, les frais pharmaceutiques futurs, en lien avec l’opération litigieuse, peuvent être estimés à 1 846,12 euros. Dans ces conditions, le CHRU de Lille, qui ne conteste pas ces montants, doit être condamné à verser à la CPAM la somme demandée de 703,12 euros, après application du taux de perte de chance de 30 %.
19. En deuxième lieu, comme il a été exposé au point 9 du présent jugement, à la date de la pose du stent Uventa, Mme E était déjà en arrêt maladie depuis plus d’un an et ne percevait plus de revenu professionnel. Ainsi, il ne peut être établi de lien direct et certain entre les dommages liés à la pose du stent et l’absence de revenu professionnel. Par suite, Mme E ne peut prétendre à une indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs et de ses droits à la retraite, et la CPAM ne peut obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la pension d’invalidité.
20. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, comme il a été exposé au point précédent, l’impossibilité pour Mme E de reprendre son travail d’aide-soignante et de façon générale tout métier qui nécessite un effort physique. Au regard de son âge, ainsi que de sa situation médicale et professionnelle lors de l’opération litigieuse, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évaluer 2 500 euros, après application du taux de perte de chance de 30%, le préjudice de Mme E au titre de l’incidence professionnelle subie.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
21. En premier lieu, il résulte de l’instruction, qu’après déduction des quatre premières semaines qui représentent une convalescence normale de l’opération du 10 juin 2015, Mme E a subi un déficit fonctionnel temporaire total, pour les périodes du 13 au 16 décembre 2016, du 4 au 11 janvier 2017, du 6 au 13 juin 2017 et du 28 juin au 3 juillet 2018, soit 26 jours. A l’exclusion de ces périodes d’hospitalisation en établissement, elle a subi une incapacité évaluée à 50 % pour les périodes du 17 décembre 2016 au 3 janvier 2017 et du 14 juin au 14 juillet 2017, soit 49 jours, puis de 25 % pour les périodes du 16 juillet 2015 au 12 décembre 2016, 12 janvier au 5 juin 2017 et du 4 juillet au 31 décembre 2018, soit 842 jours, ainsi que de 10 % du 15 juillet 2017 au 27 juin 2018, soit 348 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi durant cette période en le fixant à la somme de 1'331,10 euros après application du taux de perte de chance de 30 % (0,30 x 26 x 15 x 1 + 0,30 x 49 x 15 x 0,50 + 0,30 x 842 x 15 x 0,25 + 0,30 x 348 x 15 x 0,10).
22. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme E a subi entre juillet 2015 et juillet 2018, des douleurs persistantes du fait de la présence du stent, puis des opérations nécessaires avec des hospitalisations récurrentes pour tenter d’enlever le stent avec une auto-transplantation compliquée d’une néphrectomie et enfin une éventration finalement opérée. Ces douleurs ont entrainé en outre un syndrome dépressif persistant chez la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui a été évalué à 4 sur une échelle de 0 à 7, en le fixant à la somme de 2 250 euros, après application du taux de perte de chance de 30 %.
23. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire de Mme E a été évalué à 2 sur une échelle de 7 en raison notamment d’une néphrostomie et de l’auto-transplantation, ainsi que de la néphrectomie qui a nécessité une laparotomie avec apparition d’une éventration. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 450 euros, après application du taux de perte de chance de 30 %.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
24. En premier lieu, les conclusions du rapport d’expertise ont fixé à 10 % le déficit fonctionnel permanent de Mme E en tenant compte des douleurs abdominales chroniques liées à son éventration et d’un syndrome dépressif à la suite de sa longue prise en charge médicale. Ainsi, en tenant compte de ce taux de 10 % de déficit fonctionnel permanent et de son âge à la date de consolidation, à savoir 51 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 950 euros, après application du taux de perte de chance de 30 %.
25. En deuxième lieu, les circonstances que Mme E ne puisse plus aller courir régulièrement et qu’elle souffre d’un trouble dépressif persistant l’empêchant de profiter pleinement des activités, ne constituent pas un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent, exposé au point précédent du présent jugement, qui couvre également les troubles dans les conditions d’existence. Par suite, il n’y a pas lieu d’allouer une somme en réparation de ce préjudice.
26. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de Mme E a été évalué à 1,5 sur une échelle de 7 en raison des diverses cicatrices liées aux opérations chirurgicales subies. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 425 euros, après application du taux de perte de chance de 30 %.
27. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que les complications subies par Mme E, marquées par de multiples interventions chirurgicales qui lui ont laissé des cicatrices sur son ventre et ont eu un retentissement psychologique, ont eu d’importantes répercussions sur sa vie sexuelle. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de son préjudice sexuel en l’évaluant à la somme de 900 euros, après application du taux de perte de chance de 30 %.
28. Il résulte de tout ce qui précède le CHRU doit être condamné à verser à Mme E la somme totale de 17'135,88 euros et à la CPAM de la Côte d’Opale la somme de 13 594,20 euros.
En ce qui concerne les préjudices de la victime indirecte :
29. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. E, qui a lui-même subi une dépression en raison des préjudices subis par sa femme, en lui octroyant une indemnité de 1 200 euros, après application du taux de perte de chance de 30 %.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
30. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : » Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
31. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Lille le versement à la CPAM de la Côte d’Opale de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHRU de Lille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHRU de Lille les sommes de 1 800 euros et de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement, d’une part, par M. et Mme E, et d’autre part, par la CPAM de la Côte d’Opale et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à Mme E la somme de 17'135,88 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. E la somme de 1 200 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 13 594,20 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera aux requérants la somme de 1 800 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, épouse E, M. C E, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206810
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