Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2203353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, l’association tutélaire de gestion, agissant en qualité de tutrice de M. A B, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite et la décision du 18 mars 2022 par lesquelles le maire de Parignargues a rejeté la demande présentée pour M. B et tendant au raccordement de sa propriété au réseau public de distribution d’eau potable, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 18 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Parignargues d’autoriser ce raccordement auquel il devra être procédé dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avant dire droit afin notamment de déterminer les conditions de la réalisation d’un forage, ainsi que les conditions techniques d’un raccordement au réseau public de distribution d’eau potable et le coût exact de tels travaux de raccordement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Parignargues la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire de Parignargues n’était pas compétent pour rejeter sa demande de raccordement ;
— le motif de refus tiré de ce que sa propriété serait située en dehors des zones desservies par le réseau de distribution d’eau potable, au sens de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, est erroné ;
— le motif lié au coût important des travaux de raccordement n’est pas justifié, la nécessité de réaliser des travaux en dehors d’une zone desservie n’étant pas établie et aucun devis relatif à de tels travaux n’ayant été produit par la commune ;
— le motif tiré de ce que la commune ne pourrait supporter la charge des travaux de raccordement de sa propriété au réseau public d’eau potable n’est pas justifié et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa propriété ne bénéficiant plus d’une distribution d’eau potable suffisante, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation et les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, du code de l’environnement et du code de la santé publique ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la commune de Parignargues, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que la décision de rejet du 18 mars 2022 mentionne les voies et délais de recours et que la « demande de retrait n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours à l’encontre de la décision initiale » ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, Mme C B et Mme D B, représentées par Me Cagnon et agissant en qualité d’ayants-droits, déclarent reprendre l’instance engagée par leur défunt père, M. A B, et demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite et la décision du 18 mars 2022 par lesquelles le maire de Parignargues a rejeté la demande présentée pour M. B et tendant au raccordement de sa propriété au réseau public de distribution d’eau potable, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 18 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Parignargues d’autoriser ce raccordement auquel il devra être procédé dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de la demande de raccordement dans un délai d’un mois à compter de cette notification et sous la même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avant dire droit afin notamment de déterminer les conditions de la réalisation d’un forage, ainsi que les conditions techniques d’un raccordement au réseau public de distribution d’eau potable et le coût exact de tels travaux de raccordement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Parignargues la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles entendent reprendre l’instance engagée par leur père, décédé le 28 novembre 2023, ainsi que le permet l’article R. 634-1 du code de justice administrative ;
— la requête n’est pas tardive dès lors que le recours gracieux dirigé contre la décision du 18 mars 2022 a été enregistré avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
— elles maintiennent les moyens, visés ci-dessus, invoqués dans la requête introductive et ajoutent que le maire a commis, outre une erreur manifeste d’appréciation, une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Bard, représentant Mmes B, et celles de Me Teles, représentant la commune de Parignargues.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 9 septembre 2021, Mmes B ont, pour le compte de leur père, saisi le maire de Parignargues d’une demande tendant à ce que soit assurée l’alimentation en eau potable de leur propriété située au lieu-dit « Saint-Pierre de Vacquières » sur le territoire de la commune de Parignargues. Cette demande, qui a d’abord fait l’objet d’un rejet implicite, a été explicitement rejetée par une décision du 18 mars 2022 refusant la prise en charge des frais de raccordement de la propriété en cause au réseau public de distribution d’eau potable. Mmes B, agissant en qualité d’ayants-droits de leur père, M. B, décédé en cours d’instance, demandent au tribunal d’annuler ces décisions implicite et explicite, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 18 mars 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. La décision expresse du 18 mars 2022, qui mentionne la demande présentée le 9 septembre 2021 par Mmes B pour le compte de leur père, s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Parignargues sur cette demande. Par suite, les requérantes doivent être regardées comme demandant l’annulation de la décision expresse de rejet du 18 mars 2022 ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Parignargues :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». L’article L. 112-3 du même code dispose que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Selon l’article R. 112-5 de ce code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (). Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ".
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point précédent.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 mars 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée le lendemain aux consorts B. Il n’est pas contesté en défense que le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision a été reçu en mairie de Parignargues avant l’expiration, le 20 mai 2022, du délai de recours contentieux. A cet égard, les consorts B, qui justifient de l’envoi de ce recours gracieux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soutiennent, sans être contredits sur ce point, que ce recours administratif daté du 16 mai 2022 a été reçu le lendemain en mairie. Contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse, ce recours gracieux reçu en temps utile a interrompu le délai de recours contentieux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même allégué en défense, que le maire de Parignargues aurait accusé réception de ce recours administratif implicitement rejeté deux mois après sa réception en mairie. Dans ces conditions, le délai raisonnable de recours contentieux, seul opposable aux consorts B compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, n’était, en toute hypothèse, pas expiré le 4 novembre 2022, date à laquelle la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Parignargues et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
9. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « () chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ». Aux termes de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. (). / Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage () ».
10. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques de laquelle elles sont issues, qu’il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable. Le juge de l’excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Pour rejeter la demande des consorts B, le maire de Parignargues, après avoir relevé que la propriété des intéressés est située en dehors des zones de desserte, a retenu que la commune ne pouvait supporter la charge du raccordement sollicité, d’un montant d’un peu plus de 105 000 euros toutes taxes comprises selon un devis établi à sa demande.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la propriété des consorts B était, à la date de la décision du 18 mars 2022 en litige, située dans une zone desservie par le réseau de distribution d’eau potable. Le document intitulé « schéma directeur d’alimentation en eau potable » établi en 2012 et versé aux débats par la commune de Parignargues fait néanmoins apparaître que celle-ci souhaite permettre, « dans le cadre du schéma directeur », le raccordement au réseau de distribution d’eau potable des deux habitations appartenant aux consorts B. Par ailleurs, si la décision du 18 mars 2022 fait état de l’existence d’un devis relatif aux travaux de raccordement en cause, la commune défenderesse, qui se borne à produire à cet égard un extrait d’un « dossier de demande de subvention » dont les mentions sont particulièrement succinctes, ne justifie pas de l’existence d’un devis permettant de déterminer avec précision la consistance exacte et le coût de ces travaux de raccordement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des seules pièces du dossier que la commune de Parignargues serait dans l’incapacité de prendre en charge financièrement les travaux de raccordement en litige, alors au demeurant que le plan figurant à la page 241 du document intitulé « schéma directeur d’alimentation en eau potable » fait apparaître que la distance séparant la propriété des intéressés du réseau public en cause n’excède pas quelques centaines de mètres. Par suite, et alors que la commune défenderesse ne conteste pas l’existence des difficultés d’alimentation en eau potable dont se prévalent les consorts B, la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que les consorts B sont fondés à demander l’annulation de la décision du maire de Parignargues du 18 mars 2022 ainsi que celle de la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l’encontre de cette décision expresse.
Sur l’injonction et l’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». L’article L. 911-3 du même code dispose que : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
15. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 12 et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Parignargues autorise le raccordement sollicité par les consorts B et qu’il fasse procéder aux travaux de raccordement requis. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Parignargues, sous cette réserve, d’y faire procéder dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Parignargues, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les consorts B et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Parignargues demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Parignargues du 18 mars 2022 et sa décision rejetant le recours gracieux formé par les consorts B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Parignargues, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’autoriser le raccordement sollicité et de faire procéder aux travaux de raccordement dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Parignargues versera aux consorts B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et Mme D B, agissant en qualité d’ayants-droits de M. A B, et à la commune de Parignargues.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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