Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2505773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Jager, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision de perte d’un point relative à une infraction commise le 1er mai 2025
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction et que cette infraction a donné lieu à deux décisions de retrait de points pour lui-même et pour son épouse ;
- cette imputation erronée constitue une faute ;
- il est fondé à demander la réparation d’une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, dès lors que les mentions afférentes à l’infraction commise le 1er mai 2025 ont été retirées du relevé d’information intégrale de l’intéressé, tout comme la mention de la décision référencée « 48SI » qui est donc réputée avoir été retirée ;
- l’ordre administratif est incompétent pour connaitre de la faute résultant de l’imputation erronée d’infractions routières ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de toute demande indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, il n’a commis aucune faute ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n’est pas démontré ;
- le préjudice allégué doit être écarté, faute pour le requérant de produire des éléments de nature à établir de sa réalité ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur,
- et les observations de Me Paumier subsituant Me Jager, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points, la dernière en date du 1er mai 2025 ayant entrainé le retrait d’un point. Par une décision référencée « 48SI » en date du 29 mai 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision et de la décision portant retrait d’un point mentionné ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir, qu’il a procédé au retrait de la décision référencée 48 SI du 29 mai 2025 et de la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 1er mai 2025 et que ces décisions ne figurent plus dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Il ressort en effet du relevé d’information intégral produit en défense, que ces décisions n’y sont pas mentionnées. Par suite, le présent recours est devenu sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la partie requérante ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l’intérieur tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par suite, comme le fait valoir le ministre en défense, les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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