Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2300257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2023 et 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cet arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement du 31 mai 2022 du tribunal, devenu définitif ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu’il ne réside pas de manière stable et régulière sur le territoire français depuis 1996 et qu’il ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 11 avril 1988, déclare être entré en France en 1996. Le 20 octobre 2022, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
3. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. La demande de M. A était fondée sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’intéressé est effectivement père d’enfants français mineurs résidant sur le territoire français et sa participation effective à l’éducation et à l’entretien de ses enfants n’est pas contestée par le préfet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait saisi pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif de l’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de M. A après avoir saisi pour avis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la commission du titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de M. A après avoir saisi pour avis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la commission du titre de séjour.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300257
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