Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2601096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 1er avril 2026, Mme D… C…, représentée par Me Taillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et l’a interdite de circuler sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui remettre tout effet personnel, notamment document d’identité qui serait en possession de l’administration, et de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié sans présence d’un interprète ;
- l’illégalité du refus d’octroyer un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination entraine par voie de conséquence l’annulation de la mesure d’éloignement qui le fonde et ce dans son intégralité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles 27 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne peut valablement être considéré que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est arrivée en France en octobre 2025 pour rejoindre sa famille, mère et frère, qui résident régulièrement en France ; elle ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de départ volontaire est irrégulière puisque fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire elle-même entachée d’illégalité ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune urgence à supprimer le délai de départ n’étant caractérisée ; elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est irrégulière puisque fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire elle-même entachée d’illégalité ;
- elle viole son droit à la libre circulation et méconnait les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ne relevait ni du 2° ni du 3° de l’article L. 251-1 ; elle n’est pas strictement proportionnée avec sa vie privée et familiale ;
- la durée de cette interdiction est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est irrégulière puisque fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire elle-même entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas ;
- les observations de Me Taillon, avocat commis d’office représentant Mme C…, présente et assistée d’une interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de la Moselle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante roumaine née le 14 novembre 1994, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en 2018. Par un arrêté en date du 25 mars 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de circuler sur ce territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a ordonné son placement en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile de la préfecture de la Moselle, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Moselle du 26 novembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 257 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Julien Clasquin et Lionel Calvet, directeur et directeur adjoint de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté en litige relève en particulier que Mme C… est célibataire et sans enfant, et que si elle déclare être hébergée à Metz, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme C… ne saurait utilement soutenir que l’arrêté litigieux ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, tel que décrits au point 3, et des pièces du dossier, que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant l’article 27 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les deux premiers alinéas de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que la requérante ne justifie d’aucun droit au séjour et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Mme C… a été condamnée le 29 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Colmar pour des faits de vol en réunion pour lesquels elle a été condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement. Elle a par ailleurs été interpellée et placée en garde à vue le 23 mars 2026 pour des faits de violences volontaires sur conjoint en état d’ivresse. Si l’intéressée soutient que ces derniers faits, dont elle conteste la matérialité, n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’elle a été convoquée pour comparaitre, le 7 septembre 2027, devant le tribunal correctionnel de Metz. Dans ces conditions, et dès lors qu’elle ne justifie d’aucune insertion particulière en France ni de la durée de son séjour en France, eu égard à la gravité de ces faits, donnant lieu à poursuites pénales, et à leur caractère récent, le préfet de la Moselle a pu à bon droit estimer que le comportement de Mme C… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, en tout état de cause, de l’article 27 de la directive n° 2004/38/CE, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme C… fait valoir qu’elle réside en France depuis de nombreuses années, que sa famille réside en France, et qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations. Se déclarant célibataire et sans enfant, elle ne justifie pas non plus de l’exercice d’une activité professionnelle. Dès lors, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l’article L. 251-3. ». Et aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant tout délai de départ à un ressortissant communautaire et interdisant celui-ci de circulation sur le territoire français, sont trois décisions distinctes. Le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français entraîne, par elle-même, l’annulation de la décision, est ainsi inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision précédente ayant été écartés, Mme C… n’est pas fondée à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que le comportement de Mme C… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a pu estimer qu’il y avait urgence à éloigner l’intéressée et a pu, en conséquence, la priver de tout délai de départ volontaire.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme C…, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ne peut être accueilli.
D’autre part, si Mme C… soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait sa situation personnelle, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C… n’est pas fondée à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été interpellée par les services de police pour des faits violences dont, ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, les éléments du dossier attestaient suffisamment de la réalité, et ainsi de la menace que son comportement représente pour l’ordre public. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas de la durée de sa présence sur le territoire français, ni n’établit disposer de liens familiaux en France. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 12 ni commis une erreur manifeste d’appréciation tant au regard de la durée de l’interdiction que de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdite de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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