Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 21 mars 2025, n° 2406645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406645 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. C B, représenté par Me Sidibe, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse du 21 mars 2024 est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas adopté de comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la carte professionnelle de M. B lui a été restituée par une décision du 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Sidibe représentant M. B.
Le directeur du CNAPS n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de sécurité, a obtenu, en vertu d’une décision 10 décembre 2019, le bénéfice d’une carte professionnelle. Par une décision du 21 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé le retrait de sa carte professionnelle. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a, par une correspondance du 24 juillet 2024, informé M. B de sa décision de lui restituer sa carte professionnelle et de la validité de celle-ci disponible via le téléservice de l’établissement. Dans ces conditions, tant les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 21 mars 2024 que celles à fin d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête introduite par M. B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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