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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 janv. 2025, n° 2404063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2024 et le 4 décembre 2024, M. D, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et le préfet n’a pas procédé à une instruction à 360° de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant égyptien, né le 18 février 1986, est entré sur le territoire français en 2017. Il a sollicité le 15 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. Par un arrêté n°24-022 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2024-069 du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. A C, sous-préfet du Havre, à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés et décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure l’entrée et le séjour des étrangers, dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que M. D a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et fait état d’une expérience professionnelle depuis juin 2021. La décision fait également état de la situation personnelle et familiale de M. D, en mentionnant notamment que celui-ci est célibataire et sans enfant. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : () – Seine-Maritime ; ".
5. Si M. D soutient que le préfet n’a pas procédé à une instruction « à 360° » de sa demande de titre de séjour si bien que la décision attaquée est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée, que le préfet s’est prononcé sur l’ensemble de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D, y compris en dehors des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A ce titre, le préfet s’est également prononcé au regard de l’atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le requérant, qui avait seulement sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ne se prévaut d’aucun élément qui lui aurait permis de se voir délivrer un titre de plein droit tel que visé par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 cité au point 5. Enfin, la décision attaquée mentionne qu'« après avoir procédé à un examen approfondi de la situation de M. D, il est constaté que la délivrance d’un titre de séjour lui a été refusée ». Dans ces conditions, dès lors que le préfet s’est prononcé sur la demande de titre de séjour en tenant compte de l’ensemble de la situation personnelle de M. D, le préfet a examiné tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance des titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la violation de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si la décision attaquée mentionne que l’employeur de M. D « n’a pas démontré avoir recherché du personnel », il ne ressort pas de cette seule mention que le préfet aurait entendu opposer les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation de M. D au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. D ne peut se prévaloir utilement des dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français en 2017 et qu’il a commencé à travailler en juin 2021. M. D a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la société Malo Bâtiment entre juin 2021 et juin 2023 et produit à l’appui de sa requête l’ensemble de ses fiches de paie pour cette période. Toutefois, si M. D fait état d’un nouveau contrat à durée indéterminée en tant que plaquiste pour la société Malo Peinture à compter de juin 2023, il ressort des pièces du dossier que M. D ne produit que ses fiches de paie pour les mois de juin 2023, août 2023, janvier 2024 et février 2024. En outre, il est constant que M. D est célibataire et sans enfant. Il ne fait état d’aucune relation personnelle ou amicale en France en dehors de son insertion professionnelle. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l’absence de texte, et au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
11. Si M. D fait état de son intégration en produisant notamment ses fiches de paies, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que l’intéressé ne témoigne d’aucune relation personnelle ou amicale susceptible d’établir l’existence ou l’intensité de sa vie personnelle et familiale en France, qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de famille dans son pays d’origine. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté concernant cette décision par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté attaqué octroie le délai de principe de trente jours au requérant pour quitter le territoire français. Enfin, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. D n’établit pas être exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions contestées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a vérifié de manière suffisante, au vu des informations en sa possession, le droit au séjour du requérant préalablement à l’intervention de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. En outre, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. D. Par suite, les moyens tirés du défaut de vérification du droit au séjour de l’intéressé, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du défaut d’examen doivent être écartés.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposé aux points 9 et 11, les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé et garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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