Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2025, n° 2402110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2024 et le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Got, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer la décision du 9 février 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse-Occitanie a rejeté sa demande d’accès à l’aide spécifique d’allocation annuelle au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
2°) de condamner le CROUS de Toulouse-Occitanie à lui verser la somme totale de 4 390 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec les aides qu’il aurait dû percevoir, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le CROUS de Toulouse-Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et donc irrecevable dès lors que les décisions contestées sont confirmatives des décisions prises par le CROUS de Poitiers le 27 septembre 2021 et par le CROUS de Toulouse-Occitanie le 14 décembre 2021 et dont le requérant a eu connaissance au plus tard, respectivement, le 14 décembre 2021 et le 22 mai 2022 ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence d’une demande indemnitaire préalable ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le CROUS de Toulouse-Occitanie a rejeté la demande présentée par M. B le 9 juin 2021 devant le CROUS de Poitiers et tendant au bénéfice de l’aide spécifique d’allocation annuelle est révélée par un courriel qui lui a été adressé le 14 décembre 2021 par la gestionnaire « aide spécifique allocation annuelle » du CROUS de Toulouse-Occitanie. M. B n’établit, ni ne soutient avoir contesté cette décision, en toute hypothèse, dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date à partir de laquelle il en a eu connaissance, qui expirait le 14 décembre 2022 à minuit, de sorte que sa requête est manifestement tardive sur ce point et, par suite, irrecevable. La demande de l’intéressé de communication des motifs du 20 juillet 2023 n’a pas eu pour effet de proroger le délai applicable. Dans ces conditions, la décision attaquée du 14 décembre 2021 est devenue définitive.
5. D’autre part, la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le CROUS de Toulouse-Occitanie a rejeté, de nouveau, la demande de M. B, qui n’a pas formulé de nouvelle demande devant le CROUS de Toulouse-Occitanie, est une décision confirmative de la décision du 27 septembre 2021, dont il résulte de ce qui précède qu’elle a acquis un caractère définitif. Enfin, la décision du 9 février 2024 par laquelle le CROUS de Toulouse-Occitanie a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 novembre 2023 n’a pas non plus eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 9 février 2024 sont tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes du 2ème alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
7. Les conclusions tendant à la condamnation du CROUS de Toulouse-Occitanie à lui verser une somme d’argent au titre des aides qu’il aurait dû percevoir, qui n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable sont, ainsi qu’il est soutenu en défense, également irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application combinée des 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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