Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2311542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 22 mai 2023 et le 1er juin 2023, l’association France Nature Environnement Paris, l’association les Amis de la Terre, l’association des marchés économiques locaux individuels et organisés de la récupération et M. A B, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 2 décembre 2022 portant permis de construire n° PC 075 120 22 V0026, au profit de la société d’étude, de maîtrise d’ouvrage et d’aménagement parisienne (SEMAPA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 février 2024 et le 14 août 2024, la société d’étude, de maîtrise d’ouvrage et d’aménagement parisienne (SEMAPA), représentée par Me Baillon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’articles R. 600-2 du code de l’urbanisme « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (). Aux termes de l’article A 424.15 de ce code : » L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Aux termes de l’article A 424-17 de ce code : Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » « Enfin, l’article A. 424-18 du même code prévoit que : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. "
3. La société d’étude, de maîtrise d’ouvrage et d’aménagement parisienne (SEMAPA), pétitionnaire, à laquelle il incombe de prouver la réalité, la régularité et la continuité des formalités d’affichages du permis de construire, a produit un constat d’huissier qui atteste que, dès le 13 décembre 2022, elle avait procédé à l’affichage, visible depuis l’extérieur, du permis de construire, et respectant l’ensemble des formalités énoncées par les dispositions susvisées. Un second constat d’huissier du 13 février 2023 atteste de la continuité de cet affichage. Il suit de là que l’affichage du permis de construire, pendant deux mois à partir du 13 décembre 2022 de manière continue et visible, doit être regardé comme établi. La requête tendant à l’annulation du permis de construire litigieux, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2023, l’a donc été après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, ladite requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. En conséquence toutes les conclusions de la présente requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la société d’étude, de maîtrise d’ouvrage et d’aménagement parisienne (SEMAPA) :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SEMAPA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association France Nature Environnement Paris, de l’association les Amis de la Terre, de l’association des marchés économiques locaux individuels et organisés de la récupération, de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société d’étude, de maîtrise d’ouvrage et d’aménagement parisienne (SEMAPA) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Paris, première requérante désignée, à l’association les amis de la terre Paris, à l’association des marchés économiques locaux individuels et organisés de la récupération, à monsieur B A, à la ville de Paris et à la société d’étude de maitrise d’ouvrage et d’aménagement parisienne (SEMAPA).
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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